Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2303166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2023 et le 8 mars 2024, Mme B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le président de l’établissement public de coopération culturelle « Ecole supérieure d’art d’Avignon » a procédé, d’une part, au retrait de l’arrêté du 23 novembre 2021 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement pour la période allant du 14 août 2018 au 11 mars 2021 et, d’autre part, au retrait de l’arrêté du 5 octobre 2021 l’ayant admise à la retraite pour invalidité à compter du 12 mars 2021 ainsi que l’arrêté du 7 novembre 2023 portant son admission à la retraite pour invalidité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 8 mars 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au président de l’Ecole supérieure d’art d’Avignon de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’Ecole supérieure d’art d’Avignon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 28 avril 2023 est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle ne pouvait être admise à la retraite par l’arrêté du 28 avril 2023 alors que son employeur n’a jamais consulté les instances médicales sur son aptitude à la reprise de ses fonctions en méconnaissance de l’article 35 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l’arrêté du 28 avril 2023 est également entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne une mise à la retraite au 12 mars 2023 en lieu et place du 12 mars 2021 ;
- c’est à tort que le président de l’Ecole supérieure d’art d’Avignon a procédé au retrait de l’arrêté l’admettant à la retraite en se fondant sur l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 11 avril 2023 alors que la Cour s’est bornée à juger que l’imputabilité au service de son état de santé n’était pas établie ;
- l’Ecole supérieure d’art d’Avignon a commis un détournement de pouvoir ainsi qu’un abus de pouvoir dans la volonté de lui nuire ;
- et en outre, c’est à tort que l’arrêté du 7 novembre 2023 mentionne qu’elle a sollicité sa mise à la retraite le 29 janvier 2021 alors que son employeur a accusé réception de sa demande le 29 octobre 2020 ;
- l’arrêté du 7 novembre 2023 est insuffisamment motivé et mentionne à tort l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 11 avril 2023 ;
- la mention de ce qu’il ne pouvait être procédé au retrait de son admission à la retraite en application de l’arrêt de la Cour est abusive et constitutive d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de droit, d’une dénaturation des faits ainsi que d’une erreur de qualification des faits ;
- l’Ecole supérieure d’art d’Avignon aurait dû reprendre un nouvel arrêté portant refus de reconnaitre l’imputabilité au service de son état de santé sans mention de la radiation des cadres ;
- l’arrêté du 28 avril 2023 aurait dû tenir compte de l’avis favorable de la commission de réforme du 16 juin 2022 pour « Pathologie Médicale grave et invalidante à l’origine d’une retraite pour invalidité imputable à dat[er] du 13 aout 2018 pour névrose à compensation dépressive et troubles anxieux généralisés » ainsi que de l’accord de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) du 1er août 2022 et du 22 décembre 2022 pour une rente d’invalidité à hauteur de 53 % pour maladie professionnelle.
Un courrier du 26 août 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, l’Ecole supérieure d’art d’Avignon, représentée par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive, qu’elle est dépourvue de moyen venant au soutien des conclusions dirigées contre les articles 2 et 3 de l’arrêté du 28 avril 2023 et qu’à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la « procédure abusive en commission habilitée du Centre de gestion », il n’est produit aucun acte, lequel n’est, au demeurant, pas identifiable et ne fait, en tout état de cause, pas grief ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, le 26 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… dirigées contre l’arrêté du 28 avril 2023 en tant qu’il a procédé au retrait de l’arrêté du 5 octobre 2021 la plaçant à la retraite pour invalidité à compter du 12 mars 2021 dès lors que son employeur doit être regardé comme ayant procédé au retrait de ce retrait par arrêté du 7 novembre 2023 en la replaçant en retraite pour invalidité à compter du 12 mars 2021 et que ce second retrait qui n’a pas été contesté par la requérante est devenu définitif.
Le mémoire produit par Mme A… le 1er octobre 2025, après clôture, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… et de Me Urien, représentant l’Ecole supérieure d’art d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative de 2ème classe au sein de l’« Ecole supérieure d’art d’Avignon » (ESAA), a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Le président de cet établissement public de coopération culturelle a refusé de reconnaître cette imputabilité par des arrêtés des 20 octobre 2019, 18 avril 2020 et 29 mai 2020. Suite à l’annulation juridictionnelle de ces arrêtés prononcée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes nos 2000900 et 2002384 du 23 septembre 2021, cette autorité administrative a, par un arrêté du 23 novembre 2021, placé Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à plein traitement pour la période du 14 août 2018 au 11 mars 2021. Elle a ensuite été rétroactivement placée à la retraite pour invalidité à compter du 12 mars 2021 par arrêté du 5 octobre 2021. Toutefois, par un arrêt nos 21TL04461, 21TL04675, la Cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement précité et rejeté la demande de Mme A…. En conséquence, par arrêté du 28 avril 2023, le président de l’Ecole supérieure d’art d’Avignon a procédé au retrait des arrêtés du 23 novembre 2021 et du 5 octobre 2021 et par arrêté du 7 novembre 2023, l’intéressée a été admise à la retraite pour invalidité. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté de retrait du 28 avril 2023 ainsi que l’arrêté du 7 novembre 2023 l’admettant à la retraite.
Sur le non-lieu à statuer quant aux conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 avril 2023 en tant qu’il retire l’arrêté du 5 octobre 2021 l’ayant admise à la retraite et radiée des cadres :
Par l’arrêté du 7 novembre 2023, édicté au visa de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 11 avril 2023, le président de l’ESAA a placé Mme A… à la retraite pour invalidité et la radiée des cadres à compter du 12 mars 2021. Ce faisant, il a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer l’arrêté du 5 octobre 2021 de même portée auquel il s’est substitué. Cet arrêté du 7 novembre 2023 n’ayant pas été contesté par Mme A… en tant qu’il retire l’arrêté du 5 octobre 2021 a acquis, dans cette seule mesure, un caractère définitif. Par suite, les conclusions de Mme A… dirigées contre l’arrêté du 28 avril 2023 en tant qu’il porte retrait de l’arrêté du 5 octobre 2021 définitivement retiré de l’ordonnancement juridique ont perdu de leur objet et il n’y a pas lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 28 avril 2023 portant retrait de l’arrêté du 23 novembre 2021 plaçant Mme A… en CITIS :
S’agissant de la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté du 28 avril 2023 mentionne tous les éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si ainsi que le soutient Mme A…, l’arrêté du 28 avril 2023 mentionne à tort une admission à la retraite au 12 mars 2023 en lieu et place du 12 mars 2021, eu égard à sa portée limitée au retrait du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui lui avait été accordé par arrêté du 23 novembre 2021, cette erreur purement matérielle n’a exercé aucune influence sur sa légalité. Le vice de forme invoqué doit donc être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
En premier lieu, en retirant à Mme A…, par l’arrêté du 28 avril 2023, le bénéfice du CITIS qui lui avait été accordé, le président de l’Ecole supérieure d’art d’Avignon s’est borné à tirer les conséquences de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 11 avril 2023 annulant le jugement du tribunal et rejetant la demande de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2019 et de la décision du 19 juin 2020 portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ainsi rétablis dans l’ordonnancement juridique. Le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’une erreur de droit ou d’appréciation pour avoir procédé à ce retrait sans s’être prononcé sur cette imputabilité doit donc être écarté.
En deuxième lieu, les circonstances alléguées que le président de l’ESAA ait illégalement statué sur l’admission à la retraite de l’intéressée par l’arrêté du 28 avril 2023 et n’ait pas tenu compte de l’avis favorable de la commission de réforme rendu le 16 juin 2022 ni de l’accord de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) du 1er août 2022 et du 22 décembre 2022, qui sont relatifs à la seule procédure d’admission à la retraite de l’intéressée et la détermination de la rente d’invalidité devant lui être accordée, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du retrait du placement en CITIS de Mme A… auquel procède l’arrêté du 28 avril 2023.
En troisième et dernier lieu, au regard des éléments indiqués aux points 5 et 6 et des motifs qui ont conduit au retrait du CITIS accordé à Mme A…, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 28 avril 2023 serait entaché d’un détournement et d’un abus de pouvoir doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 novembre 2023 portant admission à la retraite pour invalidité :
En premier lieu, l’arrêté du 7 novembre 2023, en dépit d’une erreur purement matérielle affectant la date à laquelle la requérante a sollicité sa mise à la retraite et le visa d’une décision, mentionne intelligiblement les éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, les moyens, à les supposer invoqués contre l’arrêté du 7 novembre 2023, tirés d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de droit, d’une dénaturation des faits ainsi que d’une erreur de qualification des faits, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Ecole supérieure d’art d’Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur ce même fondement par l’Ecole supérieure d’art d’Avignon doivent être rejetées.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2023 en tant qu’il porte retrait de l’arrêté du 5 octobre 2021.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Ecole supérieure d’art d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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