Annulation 20 juin 2024
Non-lieu à statuer 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 20 juin 2024, n° 2401315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et d’effacer le signalement dont il a fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que préalablement à son édiction, le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en outre qu’il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour par voie postale avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il dispose d’un droit au séjour sur le fondement des stipulations des 1° et 4° de l’article 6 et celles du e) et f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet a commis une erreur de droit dans l’application de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 213584 rendu le 23 juin 2000, dès lors qu’il peut se prévaloir d’un droit au séjour de plein droit en application des 1° et 4° de l’article 6 et du e) et f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inconventionnel dès lors que :
• la suppression des protections contre l’éloignement instituée à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qui s’apparente à une loi répressive rétroactive, méconnaît les stipulations de l’article 1er du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui autorise l’expulsion d’un étranger en vertu d’une décision prise conformément à la loi, cette dernière devant être prévisible et intelligible ;
• cette suppression méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, dans la mesure où il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public, de sorte que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est injustifié ;
— il fait état de circonstances particulières justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Le préfet de Saône-et-Loire a informé le tribunal de la date prochaine de libération de M. C, fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 7 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024 à 14 heures.
La magistrate désignée a demandé au préfet de Saône-et-Loire de procéder à l’extraction de M. C, retenu au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, en vue de sa comparution personnelle à l’audience. Par une décision du 29 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire a, en application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, refusé de faire droit à cette demande.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de Me Bescou, représentant M. C, qui déclaré abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur la situation privée et familiale du requérant ainsi que sur le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’arrêté L. 611-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 18 décembre 1977 à Adjama, est entré régulièrement en France le 27 juillet 1981 dans le cadre de la procédure du regroupement familial. Il a ensuite bénéficié, à sa majorité, de plusieurs certificats de résidence algérien, dont le dernier, d’une durée de dix ans, était valable jusqu’au 5 février 2024. Il est incarcéré, depuis le 26 janvier 2024, au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, et sera libéré le 24 juin 2024. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à compter du 28 janvier 2024 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
3. La décision attaquée mentionne que le titre de séjour de M. C a expiré et qu’il se maintient sur le territoire français de manière irrégulière, avant d’examiner sa situation privée et familiale en relevant notamment qu’il est divorcé de son épouse de nationalité française, qu’il ne justifie pas subvenir à l’éducation et à l’entretien de ses quatre enfants mineurs de nationalité française et que la nationalité française de ses parents « ne lui confère en tant que telle aucun droit au séjour au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le préfet indique également qu’ « aucune considération exceptionnelle ou humanitaire ne justifie une dérogation à la réglementation en vigueur eu égard aux conditions d’entrée, à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé ». Ainsi, et nonobstant la maladresse de cette rédaction, M. C n’est pas fondé à soutenir que son droit au séjour en France n’aurait pas été examiné avant l’édiction de la mesure en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. / Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article L. 433-3 de ce code : » Lorsque l’étranger titulaire () d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un étranger séjourne en France sous couvert d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an délivré en application d’une stipulation internationale, ce qui est le cas notamment des ressortissants algériens, dont la situation est régie par l’accord bilatéral du 27 décembre 1968 visé ci-dessus, il lui appartient d’en demander le renouvellement dans les deux mois qui précèdent son expiration. Lorsque la demande de renouvellement a été présentée dans le délai imparti, l’étranger peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de son document de séjour et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, en présentant son titre expiré. En revanche, doit être regardée comme une première demande de titre de séjour la demande formée par un étranger après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, quand bien même elle a en revanche été déposée dans le délai prévu par l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel détermine seulement la durée pendant laquelle l’étranger concerné peut valablement justifier de son séjour durant l’instruction de sa demande par la présentation du titre périmé.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui était titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans expirant le 5 février 2024, ainsi qu’il a été dit, n’en a sollicité le renouvellement que postérieurement à cette date, le 18 avril 2024. Il s’ensuit que cette demande doit être regardée comme une première demande de titre de séjour et que l’intéressé ne saurait, en tout état de cause, pour arguer d’un défaut d’examen complet de sa situation, se prévaloir des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir sollicité le renouvellement de son titre dans les délais impartis par l’article R. 431-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () « . Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de ce même accord : » Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) () f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ; / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; () ".
8. Les stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
9. En outre, indépendamment des étrangers mineurs de moins de dix-huit ans qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
10. M. C fait valoir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des 1 et 4 de l’article 6 et du e) et f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Toutefois, le préfet de Sâone-et-Loire a estimé que sa présence sur le territoire français représentait « une menace grave, actuelle et réelle pour l’ordre public ». Il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressé, incarcéré depuis le 26 janvier 2024 au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, a été condamné le 21 mai 2014 pour usage illicites de stupéfiants, le 30 mai 2016 à cinq mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, le 6 juin 2016 à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 19 février 2018 à quatre mois d’emprisonnement assorti d’une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois pour conduite d’un véhicule sans permis commis en récidive, le 6 février 2020 à trois mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il a par ailleurs été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône le 11 février 2021 à sept mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir, le 3 octobre 2020, exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours sur son ex-épouse, Mme D, et de trois jours sur son fils B C, alors âgé de huit ans, ces violences ayant été commises en état d’ivresse, et pour avoir menacé de mort son ex-compagne de manière réitérée. Cette peine était notamment assortie de l’interdiction de paraître au domicile de la victime. Enfin, le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône l’a condamné, le 29 janvier 2024, à douze mois d’emprisonnement dont six avec sursis, pour avoir commis, le 24 janvier 2024, des violences en récidive à l’encontre de Mme D, en lui portant des gifles sur la tête et en la menaçant avec un tournevis et un couteau, en présence de leur fils mineur, B C. Compte tenu de la réitération et de la gravité des faits pour lesquels il a été récemment condamné, le comportement du requérant représente une menace à l’ordre public, faisant obstacle à ce qu’il se voie reconnaître un droit au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien. Faute de pouvoir se prévaloir d’un droit au séjour, M. C pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur jusqu’au 27 janvier 2024 : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 7° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 8° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 s’il vit en France en état de polygamie ". Le 1° de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a réécrit l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de supprimer les protections dont bénéficient certaines catégories d’étrangers contre le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français, à l’exception des mineurs de moins de dix-huit ans.
12. En outre, aux termes de l’article 1er du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif aux garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers : « 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : / a. faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, / b. faire examiner son cas, et / c. se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. / 2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale ».
13. Les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable à la décision en litige et telles que modifiées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont pour seul objet de tirer les conséquences de l’irrégularité du séjour d’un étranger en permettant à l’autorité administrative d’édicter à son encontre une mesure d’éloignement. Ces dispositions ne présentent pas un caractère répressif, de sorte qu’en tout état de cause, M. C ne peut utilement se prévaloir du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Elles ne remettent pas davantage en cause un droit qu’auraient acquis les étrangers qui bénéficiaient jusqu’alors d’une protection contre l’éloignement, ni ne portent atteinte à des situations juridiques définitivement constituées. Elles sont, dès lors, dépourvues d’effet rétroactif. Enfin, les principes de prévisibilité et d’accessibilité de la loi ne faisaient pas obstacle à ce que le législateur décide de mettre un terme, pour l’avenir, aux protections accordées à certaines catégories d’étrangers contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, méconnaît l’article 1er du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en va de même du principe de non-rétroactivité de la loi pénale et des principes d’accessibilité, d’intelligibilité et de prévisibilité de la loi.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il incombe aux Etats membres d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de leur droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l’entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d’expulser les délinquants parmi ceux-ci. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.
16. L’éloignement des étrangers qui ne peuvent se prévaloir d’un droit au séjour en France est susceptible de constituer une ingérence dans leur vie privée. Une telle ingérence, prévue par la loi, est justifiée par la préservation de l’ordre public. Il résulte par ailleurs de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, dans sa rédaction résultant de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée et qu’elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. Ainsi, la suppression des protections dont bénéficient certaines catégories d’étrangers contre le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français, ne permet pas l’éloignement d’un étranger lorsque qu’une telle mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le tribunal administratif ni avant que celui-ci n’ait statué s’il a été saisi. Dans ces conditions, les restrictions apportées au séjour des étrangers en France par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel que modifié par la loi du 26 janvier 2024 sont légitimes et proportionnées au regard du but poursuivi, de sorte qu’elles ne méconnaissent pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
18. En l’espèce, la mesure d’éloignement est fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. C n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, venu à expiration le 5 février 2024. La circonstance que l’intéressé ait, postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, sollicité un titre de séjour est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, cet arrêté n’est pas fondé sur le 5° de l’article L. 611-1, de sorte que l’intéressé ne peut utilement s’en prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
19. En septième lieu, M. C fait valoir qu’il est entré en France en 1981 et qu’y réside l’ensemble de sa famille, dont certains ont la nationalité française. Toutefois, les rapports entre les parents et enfants adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux. En l’occurrence, il n’est pas établi qu’il existerait un élément de dépendance autres que des liens affectifs normaux entre M. C et ses parents, ni d’ailleurs qu’il entretiendrait avec eux une relation affective d’une particulière intensité, nonobstant la circonstance qu’ils aient accepté qu’un dispositif de placement sous surveillance électronique le concernant soit installé à leur domicile. Il en va de même pour ses frères et sœur, lesquels sont tous majeurs. Si le requérant rappelle qu’il est père de quatre enfants mineurs de nationalité française, respectivement nés en 2012, 2016, 2019 et 2022, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il contribuait à leur entretien et à leur éducation avant qu’il n’en soit, du fait de son impécuniosité, déchargé par le juge aux affaires familiales à compter du 31 janvier 2024. La seule production de témoignages rédigés par Mme D et son fils B pour les besoins de la cause ne saurait suffire à justifier de la réalité des liens affectifs dont il se prévaut à l’égard de ses enfants. A ce titre, ainsi qu’il a été dit, M. C a été condamné par le tribunal correctionnel à sept mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir, sous l’empire de l’alcool, exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois jours sur son fils B C, alors que celui-ci était âgé d’à peine huit ans. L’intéressé a par ailleurs été condamné le même jour pour des faits de violences et de menaces réitérées commises à l’encontre de la mère de son fils, Mme D, de laquelle il a divorcé en 2015. Il a ensuite à nouveau violenté sa compagne le 24 janvier 2024, en lui assénant des gifles sur la tête, en la menaçant avec un tournevis et avec un couteau, une fois encore en présence du jeune B, violences pour lesquelles il a été condamné, ainsi qu’il a été dit, à douze mois d’emprisonnement dont six avec sursis le 29 janvier 2024 et ayant justifié son incarcération à compter du 26 janvier 2024. Le juge aux affaires familiales a, par ailleurs, délivré une ordonnance de protection en faveur de Mme D le 31 janvier 2024, en interdisant à M. C d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, de recevoir ou de rencontrer ses quatre enfants en dehors du droit de visite médiatisé qui lui sera accordé une fois par mois, ainsi que d’entrer en relation avec eux de quelque façon que ce soit, y compris via le téléphone, les courriers, la messagerie électronique ou les réseaux sociaux, ou bien encore par personnes interposées. Le juge a, en outre, décidé que l’autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère et a fixé la résidence des enfants à son domicile. Enfin, le requérant a également été condamné le 21 mai 2014 pour usage illicites de stupéfiants, le 30 mai 2016 à cinq mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, le 6 juin 2016 à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 19 février 2018 à quatre mois d’emprisonnement assorti d’une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois pour conduite d’un véhicule sans permis commis en récidive, le 6 février 2020 par le tribunal correctionnel de Grasse à trois mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Ainsi, en dépit de sa longue durée de présence en France, de ses attaches familiales et de la nationalité française de ses proches, les violences commises par M. C à l’encontre de son ex-épouse et de son propre fils constituent une atteinte particulièrement grave à la sécurité des personnes et manifeste le refus réitéré de l’intéressé de s’intégrer à la société française, dont le respect des lois et de l’intégrité d’autrui est une composante essentielle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des exigences de sécurité publique en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
22. Compte tenu de son parcours délinquant tel que rappelé aux points 10 et 19, le préfet de Saône-et-Loire n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. C représente une menace pour l’ordre public. Pour ce seul motif, le préfet de pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sans que l’intéressé puisse, à cet égard, utilement se prévaloir de quelconques circonstances exceptionnelles qu’il estime constituées par sa longue durée de présence en France, de sa demande de titre de séjour et par son incarcération.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
25. Si le comportement de M. C représente, ainsi qu’il a été dit, une menace pour l’ordre public, ses quatre enfants mineurs, de même que ses parents et sa fratrie résident en France, où le requérant a lui-même vécu de longues années. L’interdiction qui lui est faite de pénétrer à nouveau sur le territoire français pendant une année aura pour effet de l’empêcher de maintenir tout contact avec ses enfants, dès lors que le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône lui a interdit de les recevoir ou de les rencontrer en dehors du droit de visite médiatisé qui lui est octroyé une fois par mois, ainsi que d’entrer en relation avec eux de quelque façon que ce soit, y compris via le téléphone, les courriers, la messagerie électronique ou les réseaux sociaux, ou bien encore par personnes interposées. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 15 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription ».
28. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C, n’implique pas que le préfet de Saône-et-Loire réexamine sa situation. En revanche, il résulte des dispositions précitées qu’une telle annulation implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C, contenue dans l’arrêté du 15 avril 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
C. SIVIGNON
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2401315
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