Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2025, n° 2525120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2025, Mme C D, agissant en sa qualité de responsable légale de Mme A D, représentée par Me Charroux, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner à la rectrice de l’académie de Paris de convoquer sa fille, A D aux épreuves de la session de remplacement de septembre 2025 du baccalauréat ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner à la rectrice de l’académie de Paris de convoquer sa fille à une session extraordinaire de remplacement du baccalauréat ;
3°) en tout état de cause, de suspendre toute décision refusant à sa fille l’accès aux épreuves de remplacement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors, d’une part, que la session de remplacement du baccalauréat 2025 débutera le 8 septembre 2025 et, d’autre part, qu’elle a été admise dans plusieurs formations universitaires pour la rentrée 2025 dans laquelle elle doit désormais s’inscrire ;
— il est ainsi porté une atteinte manifeste à son droit à l’égal accès à l’instruction ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France (SIEC), conclut au rejet de la requête
Elle soutient que l’urgence n’est pas constituée dès lors, d’une part, que la décision d’ajournement de A D qui est datée du 7 juillet 2025, n’a pas été contestée, de sorte que la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle déplore, et, d’autre part, que la session de remplacement pour les épreuves orales du second groupe ne débute qu’à la fin du mois de septembre et non le 8 septembre 2025. Par ailleurs, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est constituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Charroux, avocat de Mme D, présente, ainsi que sa fille, A,
— la rectrice de l’académie de Paris et le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France (SIEC) n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Pour établir l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante fait valoir que les épreuves de la session de remplacement débuteront le lundi 8 septembre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que les épreuves de remplacement des épreuves orales du second groupe du baccalauréat auxquelles Mme D demande à ce que sa fille, A D, soit convoquée, ne se tiendront qu’à la fin du mois de septembre. Par suite, la requérante ne démontre pas, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2516480/9
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