Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2400610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B F, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023, par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné le retrait de son ordinateur et de sa console de jeux ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de lui restituer son ordinateur et sa console de jeux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la mesure litigieuse lui fait grief, dès lors que la décision de retrait d’un matériel informatique constitue une mesure faisant grief ;
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation à cet effet ;
— cette décision, qui constitue une sanction, a été prise sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire, en méconnaissance du principe des droits de la défense ; il n’est pas établi qu’il aurait renoncé à ses droits de consulter les pièces de la procédure, de présenter des observations et de se faire assister par un avocat ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire, dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il aurait modifié les appareils confisqués afin d’en faire un usage non autorisé par le règlement intérieur ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et apparaît disproportionnée, dès lors que le matériel n’a permis aucune connexion prohibée et qu’aucun logiciel non autorisé n’a été installé.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 17 juillet 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 septembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, écroué depuis le 23 août 1991, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de vol, vol avec arme, tentative de vol avec arme, vol aggravé par deux circonstances, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, tentative de meurtre, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 2 novembre 2022. Après avoir constaté que les scellés apposés sur la console de jeux et l’ordinateur de M. F avaient été retirés, l’adjointe au chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé de procéder au retrait de la console de jeux et de l’ordinateur de l’intéressé et de les déposer au vestiaire de l’établissement. M. F demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme D E, adjointe au chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, qui est la signataire de la décision attaquée, contrairement à ce que soutient M. F, disposait d’une délégation à l’effet de décider de retirer un équipement informatique appartenant à une personne détenue, et plus généralement de retirer à une personne détenue tous objets lui appartenant pour raisons de sécurité, en vertu d’un arrêté du 13 septembre 2023, référencé 89-2023-09-13-00003, de M. C A, chef d’établissement du centre de détention, régulièrement publié au recueil des actes administratifs référencé 89-2023-278 de la préfecture de l’Yonne le 15 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été informé le 5 décembre 2023, par un document intitulé « Procédure de retrait d’un effet personnel / Mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable » qu’il était envisagé de procéder au retrait de sa console de jeux et de son ordinateur en raison de la disparition des scellés apposés initialement sur ces équipements, mesure constituant non une sanction comme il le soutient à tort, mais une mesure de police, et a été mis à même de présenter des observations écrites et orales. Il résulte de l’accusé de réception de ce formulaire que M. F a indiqué le même jour ne pas souhaiter consulter les pièces de la procédure, ne pas souhaiter présenter d’observations et ne pas souhaiter être assisté ou représenté. La circonstance que M. F a refusé de signer ce bordereau est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la mention « refuse de signer » apposée par un agent des services pénitentiaires fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire : " Chaque personne détenue peut acquérir, par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine, des équipements informatiques. / Elle ne conserve aucun document sur un support informatique, sauf ceux liés à des activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles. / Les équipements informatiques, ainsi que les données qu’ils contiennent, sont soumis au contrôle de l’administration. Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d’ordre et de sécurité ; / 2° En cas d’impossibilité d’accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. ". En outre, la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire en date du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice, publiée au bulletin officiel du ministère de la justice du 30 décembre 2009, prévoit que la mise en place de scellés de sécurité sur les matériels informatiques est obligatoire pour tout ordinateur en cellule, de manière à prévenir toute ouverture de celui-ci par son utilisateur.
6. En l’espèce, il ressort du compte rendu d’incident du 5 décembre 2023 qu’il a été constaté, à l’occasion du contrôle de son paquetage opéré lors d’une rotation de sécurité, que les scellés antérieurement apposés tant sur l’ordinateur que sur la console de jeux à disposition de M. F n’étaient plus présents et que ces matériels avaient été ouverts. Dès lors que la méconnaissance, par le détenu, des conditions d’utilisation du matériel informatique fixées par les dispositions précitées, constitue, par elle-même, une atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement, le retrait des scellés permettant notamment de modifier le fonctionnement des équipements litigieux, d’installer des équipements complémentaires prohibés, d’en permettre la communication avec l’extérieur ou notamment d’installer des logiciels prohibés, la décision du chef d’établissement du centre de détention de procéder au retrait de l’ordinateur et de la console de jeux de M. F, qui constitue une mesure de police, pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le caractère définitif du retrait de son ordinateur et de sa console de jeux constitue une mesure disproportionnée, il ne démontre pas et n’allègue pas davantage avoir besoin de ce matériel pour l’exercice d’activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles, seules ces activités, selon les dispositions précitées du code pénitentiaire, pouvant justifier de disposer d’un tel outil. Par suite, eu égard au profil pénal de l’intéressé, à son comportement en détention et à son absence récurrente de respect des règles inhérentes à la détention ayant donné lieu à de nombreuses sanctions disciplinaires, la décision de retrait définitif de son ordinateur et de sa console de jeux n’est pas disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023, par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné le retrait de son ordinateur et de sa console de jeux. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. F, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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