Annulation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mai 2025, n° 2508085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508085 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 mars et 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sangare, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 mars 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées les 28 mars et 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche conformément aux articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche ;
— les observations Me Sangare, avocat de M. B,
— et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces, produites pour M. B, ont été enregistrées le 1er mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant ivoirien né le 28 juin 1980, a fait l’objet le 23 mars 2025 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A sollicite l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement en France depuis la fin de l’année 2014 et justifie d’une insertion professionnelle par l’exercice de diverses activités depuis 2016, d’abord en tant qu’agent de sécurité puis de chauffeur sur des chantiers et, enfin, en qualité de livreur. En outre, le requérant est en couple avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né en France le 10 septembre 2024, dont la demande d’asile, enregistrée le 19 septembre 2024 pour Mme B et leur enfant, est toujours en cours d’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Enfin, si le préfet a considéré que la présence en France de M. B représentait une menace pour l’ordre public en raison du signalement dont il a fait l’objet le 22 mars 2025 pour des faits de recel de vol, l’intéressé conteste fermement les faits qui lui sont reprochés et indique que la consultation des vidéosurveillances des caméras du chantier ont permis de l’innocenter. Il ressort des mentions manuscrites portées sur le procès-verbal d’avis à magistrat du 23 mars 2025 que le magistrat a effectivement décidé d’un classement sans suite, les preuves étant « trop faibles » et les circonstances de l’infraction « trop floues ». Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision de refus d’un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mars 2025 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que la décision du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance à M. B d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, jusqu’au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police en date du 23 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. LAMARCHELa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Trop perçu ·
- Titre exécutoire ·
- Légalité externe ·
- Assurance maladie ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Droit commun
- Entreprise unipersonnelle ·
- Solidarité ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Interdit ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Police nationale ·
- Sérieux ·
- Administration ·
- Délégation de signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Directive ·
- Protection ·
- Union européenne
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Juridiction administrative ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Compétition sportive ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Agrément ·
- Exécution ·
- Retrait ·
- Légalité
- Université ·
- Professeur ·
- Recherche ·
- Conférence ·
- Enseignement supérieur ·
- Concours de recrutement ·
- Qualification ·
- Loi de programmation ·
- Habilitation ·
- Charge publique
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Police ·
- Étranger ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Délai ·
- Statuer ·
- Hebdomadaire ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Sanglier ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Conclusion
- Retraite ·
- Échelon ·
- Conférence ·
- Service ·
- Révision ·
- L'etat ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.