Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2515654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien modifié,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 7 juillet 1998, a déposé le 4 juin 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et s’est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande et non un récépissé de demande de titre de séjour. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, il a été remis à M. B… un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » mentionnant que ledit document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ». Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué par le préfet de police, qui n’a pas produit d’écritures en défense, M. B… est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait statué sur sa demande de titre de séjour, de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’au regard de l’objet de la demande de titre de séjour présentée par M. B…, il y ait lieu de l’assortir d’une autorisation de travail. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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