Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 nov. 2024, n° 2310470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 15 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 7 octobre 2023, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui accorder la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) d’ordonner à titre subsidiaire une expertise à son encontre afin de déterminer si elle remplit les critères relatifs à une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans les déplacements et si les troubles à l’origine de ses difficultés de déplacements présentent un caractère définitif et leur perspective d’évolution ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Pascal, sous réserve que celui-ci renonce expressément à toute rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— elle souffre d’une spondylarthrite ankylosante et de la maladie de Crohn, ce qui se traduit par des douleurs inflammatoires diffuses, des rachialgies sévères, des insomnies avec douleurs, et des diarrhées chroniques ;
— elle est atteinte du syndrome de Raynaud, d’une dépression réactionnelle et d’un syndrome de fatigue chronique ;
— ses trajets ne se font qu’en ambulance ;
— ses enfants font les courses.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience, le rapport de Mme Caselles, première conseillère.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion « stationnement ». Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 7 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.
2. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, s’il y a lieu d’annuler ou de réformer cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. En l’espèce, Mme A soutient qu’elle souffre d’une spondylarthrite ankylosante et de la maladie de Crohn, ce qui se traduit par des douleurs inflammatoires diffuses, des rachialgies sévères, des insomnies avec douleurs, et des diarrhées chroniques, ce que le certificat médical joint à la demande adressée à la maison départementale des personnes à mobilité réduite confirment, en précisant que si le périmètre de marche de Mme A est fluctuant, il est en tout état de cause inférieur à 1,50 mètre. Dans ces conditions, et en l’absence d’écritures en défense de la part de l’administration, Mme A justifie être affectée d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Elle remplit, eu égard à l’altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de reconnaître le droit de Mme A à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en application de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles, et, en conséquence, d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pascal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : la décision implicite du 7 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande est annulée.
Article 2 : Mme A a droit à la carte portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Pascal la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
N°2310470
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