Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2606163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. C… D…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et
son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de sortie du département :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
En ce qui concerne l’obligation de pointage :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Lors de l’audience publique du 20 avril 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l’instruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant algérien né le 19 mars 1991 à Alger, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Par un arrêté du 2 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par Mme B… A…, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 2 octobre 2023. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
6. Il résulte des dispositions du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… a été informé de ce qu’une décision portant assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre. Toutefois, le requérant n’évoque aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, cette dernière n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit par suite être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. D… comme il y était tenu. Au demeurant, s’il soutient résider à Gennevilliers, il n’en justifie pas. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10. En dernier lieu, si M. D… fait état d’un contexte de crise diplomatique existant entre les autorités françaises et algériennes, ces éléments ne suffisent pas à établir que son éloignement est privé de toute perspective raisonnable d’exécution durant la période de 45 jours suivant la date de notification de l’arrêté attaqué. Par suite, en prenant cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
11. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de pointage serait entachée d’un défaut de base légale.
12. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’impératif de proportionnalité ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département des Bouches-du-Rhône :
13. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de sortie du département des Bouches-du-Rhône serait entachée d’un défaut de base légale.
14. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 avril 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnellle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise et au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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