Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2501991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juin 2025 et non communiquées, M. B, représentée par la SCP Argon – Polette – Nourani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant la Roumanie comme pays de renvoi et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 3 mois ;
2°) de condamner l’État, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer la somme de 1500 euros à Me Nourani, laquelle renoncera alors si la condamnation est exécutée à l’indemnité légale versée par l’État, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
S’agissant de la décision refusant le délai de départ :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025
Par décision en date du 19 juin 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant roumain né en 1984 à Tecuci, Roumanie, est entré en France en mars 2025 selon ses déclarations. Il a été placé en garde à vue le 19 mars 2025 pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du même jour le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé comme pays de retour la Roumanie, pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 mois. M. B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants de l’Union européenne : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () " Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B ne conteste pas la réalité des faits de recel de vol pour lesquels il a été placé en garde à vue le 19 mars 2025, ces faits concernent le vol de deux téléphones. Dès lors ils ne constituent pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
5. M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de la SCP Argon – Polette – Nourani, sous réserve alors que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à la SCP Argon Polette Nourani en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Argon Polette Nourani et au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. -E. Baude
La présidente,
A. Gaillard
Le greffier,
N. Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501991
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