Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2509396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A D, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile, de lui délivrer une demande d’asile et de lui fixer un rendez-vous en préfecture ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 916-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il n’y a pas eu d’entretien individuel, en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié d’informations, en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la responsabilité de l’État espagnol a pris fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière, soit le 18 avril 2025 ;
— il n’est pas établi que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge le 22 mai 2025, ni qu’elles ont donné leur consentement explicite le 10 juin 2025.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
— les parties n’étaient présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 2 septembre 1988, a déclaré le 23 avril 2025 son intention de solliciter l’asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu’il a franchi irrégulièrement la frontière de l’Espagne le 18 avril 2024. Les autorités espagnoles, saisies le 22 mai 2025 d’une demande de prise en charge en application de du règlement UE n° 604/2013 susvisé ayant donné leur accord explicite le 10 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 28 juillet 2025, le transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a en outre assigné M. D à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, ce dernier demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que le requérant bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions de sa requête en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision a été signée par Mme C B, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe du bureau asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2025-07-17-00001 du 17 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 avril 2025, M. D a été reçu par un agent de la préfecture pour un entretien individuel durant lequel il a pu présenter ses observations comme cela résulte du résumé de cet entretien produit par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
7. M. D soutient qu’il n’a pas été informé dans les conditions prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 sur l’application de ce règlement. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il il a attesté avoir reçu en mains propres, le 24 avril 2025, le guide du demandeur d’asile ainsi que les brochures d’information A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue français, qu’il affirme comprendre. Le requérant, n’allègue pas, par ailleurs, que la communication orale de ces informations était nécessaire à sa compréhension. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie prévue par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, par les pièces qu’elle produit à l’appui de son mémoire défense, et en particulier le document validé et vérifié par l’unité Dublin, l’administration établit avoir, le 22 mai 2025, adressé aux autorités espagnoles, au moyen du réseau de communication électronique « DubliNet », une demande de prise en charge de M. D, et avoir reçu, le 10 juin 2025, l’accord explicite de ces autorités. Dès lors, les moyens tirés de l’absence de saisine des autorités espagnoles aux fins de la prise en charge de
M. D, de l’absence de réponse de ces dernières doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu’il est établi [] que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ".
10. Il résulte clairement de ces dispositions que la détermination de l’État membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également des dispositions précitées, que les critères prévus à l’article 13 du règlement ne sont susceptibles de s’appliquer que lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente une demande d’asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l’un ou l’autre des États membres et qu’en particulier, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d’asile dans un État membre après avoir déposé une demande d’asile dans un autre État membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d’instruction.
11. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense par l’administration que, le 23 avril 2025, M. D a été identifié par le système EURODAC comme ayant franchi irrégulièrement la frontière espagnole le 18 avril 2024 et comme ayant sollicité la protection internationale aux autorités allemandes le 13 janvier 2025. Les autorités allemandes ont d’ailleurs, par courrier en date du 27 mai 2025, informé les autorités françaises de ce que la demande de prise en charge de l’intéressé qu’elles ont adressée aux autorités espagnoles le 23 janvier 2025 a été acceptée explicitement par celles-ci le 21 février 2025 ; que, toutefois, elles ont informé le 19 mai 2025 les autorités espagnoles de la fuite de celui-ci et du report de délai de dix-huit mois pour effectuer son transfert, ce délai prenant fin, dès lors, le 21 août 2026. Dans ces conditions, les critères énoncés par l’article 13 du règlement du 26 juin 2013 n’étaient pas applicables à la demande d’asile que M. D a ensuite déposée en France le 23 avril 2025, dès lors qu’elle ne constituait pas une première demande d’asile présentée sur le territoire de l’Union européenne. En conséquence, l’Espagne pouvait, à la date de la décision contestée, être regardée comme l’État membre responsable de la demande d’asile de M. D.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant transfert du requérant aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. La décision portant transfert de M. D aux autorités espagnoles n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D n’est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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