Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 avr. 2024, n° 2402616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B, représenté par Me Siret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2023 du préfet de la Gironde portant suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il exerce la profession d’électrotechnicien itinérant et qu’il a besoin de son permis de conduire pour son travail ;
— il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’il n’avait consommé que du CBD ; or, le CBD n’a pas de propriétés stupéfiantes ; c’est une plante non classée comme stupéfiant ; l’élément légal de l’infraction n’est pas établi au regard de l’article L. 235-1 du code de la route ;
Vu :
— la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2024, sous le n°2402615 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. M. A B, domicilié à Saint Quentin de Baron (33750), suite à un accident de la route survenu à Bordeaux, le 2 décembre 2023, a fait l’objet d’un contrôle par l’autorité de police. A cette occasion, à la suite d’un test salivaire, il a été établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le même jour, le permis de conduire de M. B a été retenu par l’autorité administrative. Par arrêté du 5 décembre 2023, notifié le lendemain, le préfet de la Gironde a prononcé la suspension administrative du titre de conduite pour une durée de six mois. Le recours gracieux formé le 6 février 2024 a été implicitement rejeté. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. M. B soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession d’électrotechnicien itinérant. Il produit à cette fin une attestation de son employeur, la société BSEI SAS située à Izon. D’une part, la seule production de cette attestation, en l’absence de toute autre précision, ne permet pas d’établir l’impossibilité pour lui de recourir à d’autres modes de transports ou de s’organiser avec ses collègues pour l’exercice de ses missions. Son employeur n’envisage pas davantage d’interrompre son contrat de travail. En toute hypothèse, la suspension de son permis de conduire est effective depuis le 2 décembre 2023, soit depuis plus de quatre mois, alors que la suspension administrative est prévue pour une durée de six mois. D’autre part, il ressort du procès-verbal d’audition du 2 décembre 2024 que la décision de suspension du permis de conduire a été prise au motif de la « conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et blessures involontaires ayant entrainé une ITT inférieure à 3 mois », suite à l’accident provoqué le même jour par M. B. Ce dernier reconnaît d’ailleurs avoir été un consommateur habituel de cannabis et avoir « fumé cinq joins », qu’il pensait être du CBD, le jour de l’accident. Il apparaît ainsi que, eu égard à la gravité de l’infraction relevée, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas en l’espèce satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen réel et sérieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, et par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402616
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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