Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 16 févr. 2026, n° 2405027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 mai 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et ce, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est sans objet, dès lors que la demande est en cours d’instruction et que la requérante bénéficie d’un récépissé valable jusqu’au 15 juillet 2025 ;
- à titre subsidiaire, la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 5 février 1982, de nationalité brésilienne, déclare être entrée en France le 14 décembre 2015. Elle a sollicité, le 2 janvier 2023, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. En l’absence de réponse à sa demande, Mme B… demande, par la présente requête, l’annulation du refus implicite de la préfète de l’Essonne de l’admettre au séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel nait une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
3. La préfète de l’Essonne soutient que la requête aurait perdu son objet dès lors que la requérante aurait bénéficié d’un récépissé valable jusqu’au 15 juillet 2025. Toutefois, il résulte de ce qui précède que cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet la présente requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. » Et aux termes de l’article R. 112-5 du même code « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mention suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. » Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ce dernier article, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressée sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait la requérante, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’elle en a eu connaissance.
6. Les règles énoncées au point précédent sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
8. Lorsqu’une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant déterminé dans les conditions exposées au point 4, ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, l’intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.
9. Par ailleurs, il résulte de l’avis du Conseil d’Etat susvisé du 2 octobre 2025 que lorsque la demande de communication a été présentée antérieurement à la publication au Journal officiel de la République française de cet avis, le délai maximal d’un an court à compter de cette publication.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé, le 2 janvier 2023, une demande de titre de séjour. En application des dispositions des articles R.*432-1 et R. 432-2 précités, le silence gardé par le préfet sur sa demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, intervenue le 2 mai 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, lors de la présentation de sa demande de titre de séjour, se serait vu délivrer l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration mentionnant, notamment, si sa demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ainsi que les délais et les voies de recours à l’encontre de cette décision, ni, en tout état de cause, qu’elle aurait été clairement informée des conditions de naissance d’une décision implicite de sa demande, ni, a fortiori, des voies et délais de recours à l’encontre de cette décision. Par ailleurs, le conseil de cette dernière a adressé à l’administration le 26 mars 2024, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet intervenue le 2 mai 2023, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait eu connaissance avant le 26 mars 2024. Le délai raisonnable d’un an mentionné au point 5 n’a donc commencé à courir qu’à compter de la date de ce courrier. Cette demande de communication des motifs étant restée sans réponse, le délai de recours dont disposait Mme B… pour contester la décision du 2 mai 2023 lui refusant implicitement le renouvellement de son titre de séjour n’était pas expiré au jour de l’enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Versailles le 14 juin 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… séjourne en France depuis le 14 décembre 2015 avec son époux, titulaire d’une carte de résident, et avec lequel elle justifie, par les nombreuses pièces qu’elle produit, notamment contrat de location, avis d’imposition et factures d’eau et d’électricité, d’une communauté de vie depuis lors. En outre, le couple a un enfant, né en France le 20 septembre 2019, scolarisé. Ainsi, eu égard à la durée de sa présence en France, et à l’intensité et à la durée de ses liens familiaux, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de l’Essonne a, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 2 mai 2023 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
15. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 12, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a ainsi lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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