Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2310516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 87 042 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices que lui a causés l’illégalité des refus de titre de séjour qui lui ont été opposés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité des refus de titre de séjour pris à son encontre est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— la perte de salaire qu’il a subie peut être évaluée à 8 042 euros, la perte de chance de trouver un emploi peut être évaluée à 8 000 euros et le préjudice constitué de la perte de droits à la retraite peut être évalué à 1 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui peuvent être évalués à 70 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Loire conclut à ce que la somme mise à la charge de l’Etat soit limitée à 750 euros.
Il soutient que les préjudices allégués ne sont pas établis à hauteur des montants réclamés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Zouine pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant béninois né en 1985 et entré en France au cours de l’année 2015, M. B a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » venant à expiration au mois de mars 2021. Il demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des refus que le préfet de la Loire a successivement opposés, les 9 novembre 2021, 8 février 2022 et 20 octobre 2022, à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Par un jugement du 29 décembre 2022 et après avoir constaté le retrait en cours d’instance de la décision du 8 février 2022, le tribunal a annulé les arrêtés du préfet de la Loire du 9 novembre 2021 et du 20 octobre 2022 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B au motif que ces arrêtés étaient entachés d’une erreur d’appréciation. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’illégalité de ces décisions est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. Si M. B ne s’est vu délivrer un titre de séjour que le 2 février 2023 en exécution du jugement du 29 décembre 2022, il est constant que le préfet de la Loire a muni le requérant d’autorisations provisoires de séjour lui permettant de travailler à la suite de la suspension par le juge des référés de l’exécution de ses décisions du 9 novembre 2021 et du 8 février 2022. Alors que M. B, qui a déclaré 7 176 euros de revenus d’activité au titre de l’année 2021, ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle sur une longue période avant qu’un refus de titre de séjour ne lui soit opposé et ne fait en outre pas état de l’exercice d’une activité professionnelle en 2023, le préjudice financier et la perte de chance de trouver un emploi stable résultant selon le requérant de l’illégalité des décisions en litige ne peuvent être regardés comme établis.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par M. B du fait de l’illégalité des refus de titre de séjour qui lui ont été successivement opposés en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre une indemnité de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une indemnité de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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