Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 déc. 2025, n° 2533254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la Selurl Garcia avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables deux fois à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas démontré que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait en raison de l’absence d’examen particulier et proportionnel quant à la fréquence de son obligation de pointage ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui apporte une restriction considérable à la liberté d’aller et venir des étrangers ;
-
la décision attaquée porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de menace actuelle pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Garcia, représentant M. A…, assisté d’un interprète en langue serbe ;
- les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant serbe né le 12 mai 1981, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables deux fois à compter de la notification de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort de l’arrêté attaqué, d’une part, que le requérant ne justifie ni ne déclare aucune adresse stable de domicile alors que l’intéressé, qui est assigné à résidence dans le ressort de la ville de Paris, réside à Pantin dans la Seine-Saint-Denis, ce dont il justifie et, d’autre part, que si le préfet de police fait mention d’une adresse de domiciliation de l’intéressé à Paris, l’arrêté n’indique pas cette adresse en se bornant à porter la mention « X » sur ce point, pour mentionner ensuite que le requérant ne peut quitter le territoire de Paris alors qu’il réside à Pantin. Dès lors, cet arrêté est entaché, d’une part, d’une absence de motivation et, d’autre part, d’une absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il doit dès lors, pour ce seul motif, être annulé.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
A.LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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