Rejet 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2025, n° 2534627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre et 29 novembre 2025, l’Association Vigie Liberté représentée par Me Verdier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-01612 du 28 novembre 2025 du préfet de police de Paris portant mesures de polices applicables à Paris le 30 novembre 2025;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
- l’urgence est établie dès lors que l’arrêté attaqué, par sa temporalité, crée une situation d’extrême urgence objective et actuelle, en instaurant un vaste périmètre d’interdiction de rassemblements dans la quasi-totalité du 19ème arrondissement de 18h00 à 23h59 le 30 novembre 2025, causant par suite un préjudice grave et irréversible aux libertés publiques en cause, et alors qu’aucun intérêt public ne s’attache au maintien de son exécution compte tenu de l’importance du dispositif sécuritaire déployé à Paris ;
- l’arrêté d’une part porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à son corollaire, la liberté d’utilisation du domaine public et à la liberté de manifester et d’autre part, il édicte des mesures de police à la portée générale et absolue, disproportionnées, imprécises, non nécessaires et inadaptées, d’une part, et est entaché d’erreur de droit en violation de la compétence exclusive de la police spéciale des manifestations.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’association requérante n’a pas d’intérêt à agir eu égard à son objet social et en l’absence d’intérêt légitime ;
l’acte en litige n’est pas décisoire dès lors qu’aucune déclaration de manifestation dans le quartier de la Philharmonie n’a été déposée au moins trois jours franc avant le 30 novembre 2025 ;
l’urgence n’est pas établie, compte tenu de l’urgence à maintenir l’exécution de l’arrêté en litige ;
l’exécution de l’arrêté litigieux ne portera pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que seules les manifestations non déclarées sont interdites, que l’arrêté n’est pas disproportionné, au regard d’atteinte à l’ordre en public dans le contexte en particulier des événements survenus les 6 et 8 novembre 2025, du risque avéré de survenue de troubles analogues à l’occasion du concert du 30 novembre 2025, des agissements d’un groupuscule dénommé Palestine Action France qui s’inspirant de ce mouvement britannique, entend mener des actions de nature à troubler l’ordre public sur le territoire français, de la circonstance que de nombreux autres événements prévus ce week-end mobilisent fortement les forces de police et dès lors que les mesures prévues sont limitées dans le temps et l’espace.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, et notamment son article 72 ;
- l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 29 novembre 2025, en présence de Mme Dumesny, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Topin ;
- les observations de M. A…, représentant l’association requérante, qui réduit ses conclusions à la suspension de l’article 1er de l’arrêté ainsi que du second alinéa de l’article 2 de ce même arrêté ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de police, qui précise qu’une manifestation déclarée par des tenants de la cause palestinienne a été autorisée place de Stalingrad à Paris (19ème arrondissement) le dimanche 30 novembre 2025 à 18h00. Elle ajoute que l’urgence extrême n’est pas justifiée par l’association qui ne fait part d’aucun projet précis en vue d’organiser un rassemblement le 30 novembre 2025 dans le périmètre concerné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme Topin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du concert de l’orchestre philarmonique de Rotterdam qui se tiendra le 30 novembre 2025 à la Philharmonie de Paris (19ème arrondissement), le préfet de police a, par l’arrêté litigieux du 28 novembre 2025, d’une part interdit la présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés et rassemblements qui n’ont pas été déclarés, dans des conditions fixées par la loi, le dimanche 30 novembre 2025, de 18h00 à 23h59 dans le périmètre délimité défini en annexe de cet arrêté, d’autre part, interdit dans ce périmètre et durant cette même période de temps, aux abords des cortèges, défilés et rassemblements, le port et le transport par des particuliers, sans motif légitime, d’armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal, d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, des substances ou des mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs dans des conteneurs individuels et d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public. L’association Vigie Liberté demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 1er et du deuxième alinéa de l’article 2 de cet arrêté.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales visé par l’arrêté attaqué : « I.- Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, le préfet de police « prendra les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements, les coalitions d’ouvriers pour cesser leur travail ou enchérir le prix des journées, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique. ». Et aux termes de l’article 72 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements modifié également visé par l’arrêté attaqué : « Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l’ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. (…) ».
5. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre public dans le département de Paris.
6. Pour édicter les mesures de l’arrêté en litige énoncées au point 1. de la présente ordonnance, dont il ressort de l’économie générale qu’elles visent à mettre en œuvre les pouvoirs de police générale du préfet de police, ce dernier s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, un précédent concert de la même formation musicale tenu le 6 novembre 2025 à la Philarmonie de Paris a été émaillé d’incidents caractérisés par des perturbations organisées par des militants pro-palestiniens qui ont proféré durant la représentation des cris hostiles à l’Etat d’Israël, ont distribué des tracts au soutien de leur cause et ont allumé des fumigènes entrainant une évacuation partielle et des affrontements physiques entre spectateurs, qu’un rassemblement non déclaré a également eu lieu aux abords de la salle de concert au cours duquel plusieurs manifestants ont été verbalisés, que ces incidents ont perturbé le déroulement de la représentation et mis en cause la sécurité des artistes, du public et du personnel, que d’autre part, ces événements surviennent dans un contexte national et international tendu lié à la situation du Proche Orient et, qu’enfin, il existe, au regard des événements survenus le 6 novembre 2025, un risque élevé que de nouveaux rassemblements non déclarés aient lieu à proximité de la salle de concert et soient de nature à troubler l’ordre public.
7. Il résulte de l’instruction que les faits du 6 novembre 2025 rappelés au point 6 de la précédente ordonnance sont établis, que si l’association requérante soutient qu’aucun incident extérieur n’a eu lieu, le préfet de police fait valoir que le dispositif de l’arrêté alors en vigueur, similaire à celui en litige, a justement permis de prévenir la survenue de troubles plus graves, notamment en mettant un terme au rassemblement d’une cinquantaine de personnes en bordure du périmètre alors établi. Le préfet de police fait en outre valoir que le 8 novembre 2025 un rassemblement de soutien aux personnes mises en cause dans les événements du 6 novembre 2025 a occasionné une rixe avec des individus manifestant une sensibilité pro israélienne. Dans ce contexte, et au regard des risques avérés de réitération d’actions de nature à troubler gravement l’ordre public, les mesures prescrites par l’arrêté en litige, qui sont suffisamment précises, circonscrites dans le temps le jour du spectacle de 18h00 à 23h59 et limitées dans l’espace à un périmètre géographiquement restreint devant nécessairement inclure les accès du site par les transports en commun, et qui n’ont pas pour objet d’interdire des manifestations déclarées, alors que le préfet indique qu’une manifestation pro palestinienne a été autorisée place de Stalingrad à 18 h00 le 30 novembre 2025, sont proportionnées au but poursuivi et n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur l’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2025
La juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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