Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 oct. 2025, n° 2504469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de Mme A… B…, sa fille mineure, représenté par Me Marques-Freire, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur de l’agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie à titre principal, de proposer une solution d’accueil permanent de A… B… dans un institut médico-éducatif (IME) situé dans le département du Gard et, à titre subsidiaire, d’accomplir toute diligence permettant la mise en œuvre de la décision de placement de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en recherchant une place disponible pour un tel accueil dans un IME du Gard ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS d’Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- parents de quatre enfants, dont deux sont handicapées, lui et son épouse ne parviennent pas à obtenir la scolarisation de leur fille, A…, âgée de six ans, reconnue handicapée à plus de 80% en raison d’un trouble du spectre autistique d’intensité sévère, au sein d’un IME, qui répond le mieux à ses besoins, ou dans le cadre d’un service d’éducation spéciale et de soin à domicile (SESSAD) et la place dont elle bénéficiait en hôpital de jour depuis 2023, à raison de deux demi-journées par semaine, a été réduite à une seule demi-journée depuis septembre 2025, de sorte qu’ils ont dû cesser leur activité professionnelle pour s’occuper d’elle et de leurs autres enfants ;
- l’absence de prise en charge de leur fille qui n’est donc pas scolarisée porte une atteinte au droit à l’éducation et à l’égal accès à l’instruction constitutionnellement garantis au 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et à l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et traduit au sein des articles L. 131-1, L. 112-1 et 2 et L. 351-1 du code de l’éducation ainsi qu’à l’article L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- cette situation porte une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- la condition d’urgence caractérisée est remplie dès lors que l’absence de prise en charge de A… leur pose d’importantes difficultés au quotidien et retarde son développement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2025.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de l’insertion professionnelle (…) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (…) ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique.
4. Si une carence dans l’accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de ce syndrome, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée ;
5. Il résulte de l’instruction et notamment du bilan d’évaluation établi à la suite de sa scolarisation durant l’année 2022-2023 au sein d’une unité d’enseignement en maternelle que la poursuite d’une scolarité à l’école primaire, même accompagnée d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap, n’est pas adaptée à l’état de santé de A… B… tout en présentant des risques avérés pour les autres et pour elle-même. Il est constant que la solution la mieux adaptée consiste en une admission en IME, ainsi qu’il été préconisé par la MDPH du Gard, le 26 septembre 2023 mais aussi dans le cadre d’un bilan d’hospitalisation effectué par le centre hospitalier Le Mas Careiron. Si A… se trouve placée, depuis l’automne 2023, sur liste d’attente pour les IME Saint Pierre Le Genévrier et Escalière – Site Bosquet, désignés par la Maison départementale des personnes handicapées, ainsi que pour une admission au SESSAD de l’unité d’accueil de jour Passerelles, aucune place n’est toutefois disponible dans les IME du département du Gard. Dans cette attente, cette enfant, qui fait l’objet d’un projet d’accueil individualisé global actualisé en juin 2025, a été admise à l’hôpital de jour de Nîmes à raison de deux demi-journées par semaine depuis 2023 puis une seule demi-journée par semaine depuis septembre 2025 et ses parents se sont vus reconnaître la nécessaire réduction de 20% de l’activité professionnelle de l’un d’eux et attribuer le complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé jusqu’au 30 juin 2028. Au regard de cette situation, les mesures que M. B… demande au juge des référés de prendre, qui se limitent à enjoindre au directeur de l’ARS d’Occitanie de proposer à A… une solution d’accueil permanent au sein d’un IME du Gard soit la création d’une place nouvelle qui, si elle est incontestablement au nombre des mesures qu’il est du ressort de l’ARS d’Occitanie de prendre, excède en revanche l’office du juge des référés, qui ne peut prescrire que des mesures à caractère provisoire et susceptibles d’être mises en œuvre à très bref délai. Il n’entre pas davantage dans son office d’ordonner l’admission de A… dans un IME qui est au maximum de sa capacité d’accueil, sauf à prendre le risque de dégrader la qualité du service rendu aux personnes handicapées d’ores et déjà accueillies dans cet établissement et à créer un passe-droit vis-à-vis des autres enfants en liste d’attente. Enfin, les mesures subsidiairement sollicitées tendant à ce que toute diligence soit effectuée afin de rechercher une place en IME n’apparait pas de nature à faire cesser à bref délai les difficultés rencontrées. Par suite, il apparait manifeste que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… au juge des référés ne sont pas fondées. Elles doivent, par suite, être rejetées par la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ARS d’Occitanie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé d’Occitanie.
Fait à Nîmes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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