Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2431950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 3 décembre 2024, le 18 août 2025 et, le 7 novembre 2025 et le 5 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 61 629 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de sa nomination au 2ème échelon du grade de major de police et au versement d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le reclasser rétroactivement au 7ème échelon du grade de brigadier-chef à compter du 1er avril 2024 et, en conséquence, au 4ème échelon du grade de major de police à compter du même jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction et à titre subsidiaire à leur rejet les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ».
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat au versement d’une somme de 61 629 euros en réparation des divers préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’administration tirée de sa nomination au 2ème échelon du grade de major de police. Toutefois, par les pièces qu’il produit, M. A… n’établit pas avoir formé auprès de l’administration la demande indemnitaire préalable exigée en application du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 mars 2026, le greffe du tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle : « à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, ou si votre régularisation n’est pas conforme à la demande, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai ». En dépit de cette demande de régularisation, dont l’intéressé a accusé réception le 24 mars 2026, M. A… n’a pas régularisé sa requête avant l’expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, les conclusions indemnitaires déposées par le requérant sont manifestement irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
4. M. A… demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le reclasser rétroactivement au 7ème échelon du grade de brigadier-chef à compter du 1er avril 2024 et, en conséquence, au 4ème échelon du grade de major de police à compter du même jour. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l’article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n’entre pas le recours de M. A…, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal par le requérant, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 26 mai 2026
La présidente de la 5ème section,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Education ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Accès
- Police ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Concert ·
- Associations ·
- Périmètre ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Diplôme ·
- Désistement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Erreur ·
- Handicap
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Famille ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- L'etat ·
- Déficit ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Lieu ·
- Charges
- Pays basque ·
- Parcelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Zone agricole ·
- Développement durable ·
- Développement urbain
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Logement-foyer
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Allocation d'éducation ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Alsace ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Critère
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.