Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2303026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 30 décembre 2024, M. B… A…, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 109 233,74 euros en réparation des préjudices subis en lien avec son accident de service, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 avec capitalisation des intérêts à compter du 12 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- il y a lieu d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat à raison des préjudices qu’il a subis en lien avec son accident du 27 avril 2018 reconnu imputable au service ;
- il a droit à l’indemnisation des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire pour un montant de 3 977,50 euros et déficit fonctionnel permanent pour un montant de 15 000 euros ; souffrances endurées pour un montant de 10 000 euros ; préjudice esthétique pour un montant de 3 000 euros ; préjudice sexuel pour un montant de 5 000 euros ; recours à une tierce personne pour un montant de 6 120 euros avant consolidation, 7 800 euros s’agissant des termes échus avant le 1er janvier 2025 et 66 046,24 euros s’agissant des termes à échoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 10 décembre 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat dès lors que l’accident en question est lié à une faute d’inattention du requérant ;
- les préjudices indemnisables doivent être réduits à de plus justes proportions ;
- les frais d’instance doivent être laissés à la charge du requérant dès lors qu’il n’a pas respecté la procédure prévue pour les demandes indemnitaires.
Vu :
- l’ordonnance n°2103205 du 19 avril 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé l’expertise réalisée par le Dr. Falgarone ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pielberg, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, fonctionnaire titulaire de la police nationale né le 17 mars 1970, affecté en dernier lieu au commissariat de La Rochelle, a été victime le 27 avril 2018 d’une chute en deux-roues dans le cadre de ses activités professionnelles, qui a entraîné un traumatisme de la cheville gauche nécessitant une opération chirurgicale de ligamentoplastie réalisée le 11 juillet 2018 et son placement en arrêt de travail continu depuis l’accident. Cet accident a été reconnu comme étant imputable au service par une décision du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest du 20 juillet 2018. M. A… a demandé une expertise médicale pour déterminer la date de consolidation et l’étendue des préjudices en lien avec son accident. Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal a confié cette expertise au Dr. Falgarone qui a rendu son rapport le 18 mars 2023. M. A… a formé le 12 juillet 2023 une demande indemnitaire préalable auprès de son administration qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande l’indemnisation des préjudices qu’il a subis en lien avec son accident de service.
Sur le principe de la responsabilité :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
Il résulte de l’instruction que l’accident subi par M. A… le 27 avril 2018 a été reconnu imputable au service par une décision du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest du 20 juillet 2018. M. A… est par suite fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat à ce titre. Dès lors que M. A… n’invoque pas la responsabilité pour faute de l’Etat et que l’accident a été reconnu imputable au service, la circonstance invoquée par l’administration, à la supposée établie, que l’accident serait dû à une faute d’inattention de l’intéressé est sans incidence.
Sur les préjudices indemnisables :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été victime d’une chute le 27 avril 2018 qui a occasionné un traumatisme de la cheville nécessitant une intervention chirurgicale de ligamentoplastie le 11 juillet 2018. Les douleurs ont persisté plusieurs mois après la chirurgie et l’hypothèse d’une algodystrophie a été évoquée à la suite d’une scintigraphie réalisée le 10 avril 2019 puis confirmée le 6 mai 2019. M. A… a été pris en charge en centre anti-douleur à compter du 10 septembre 2019. Le rapport d’expertise du Dr. Falgarone fixe une date de consolidation au 4 avril 2021.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr. Falgarone, que M. A… a subi un déficit fonctionnel temporaire total le 11 juillet 2018 lors de son hospitalisation, un déficit fonctionnel de 25% du 27 avril 2018 au 10 avril 2019 et un déficit fonctionnel temporaire de 15% du 11 avril 2019 au 4 avril 2021, date de consolidation. Il serait fait une juste appréciation en allouant à M. A… la somme de 3 900 euros à ce titre.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par M. A… sont évaluées à 3 sur une échelle de 7 jusqu’au 10 avril 2019 puis globalement de 2 sur 7 sur la période suivante. Il sera fait une juste appréciation en allouant à M. A… la somme 2 500 euros à ce titre.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique temporaire de M. A… peut être évalué à 2 sur une échelle de 7 lié à l’utilisation transitoire d’une canne, de béquilles et d’un fauteuil roulant. Il sera fait une juste appréciation en allouant à M. A… la somme de 1 500 euros à ce titre.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. A… nécessitait avant consolidation l’assistance par une tierce personne pour les courses et le port de charges lourdes évaluée à 2 heures par semaine. La circonstance que cette assistance soit assurée par un membre de la famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à être indemnisée. Sur la base d’un salaire minimum d’insertion et de croissance, charges sociales incluses de 14 euros et d’une année de quatre cent douze jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, il sera fait une exacte appréciation en allouant à M. A… la somme de 4 836 euros à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr. Falgarone, que le déficit fonctionnel permanent de M. A… est évalué à 10% lié à une limitation de la cheville directement imputable à l’accident (5%) et un syndrome douloureux fonctionnel (5%). Il sera fait une juste appréciation en allouant à M. A…, âgé de 51 ans à la date de consolidation, la somme de 13 000 euros à ce titre.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique permanent de M. A… s’élève à 1 sur une échelle de 7, lié à l’utilisation d’une canne. Il sera fait une juste appréciation lui en allouant la somme de 1 000 euros à ce titre.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. A… a subi un préjudice sexuel dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 500 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. A… nécessitait après consolidation l’assistance par une tierce personne pour les courses et le port de charges lourdes évaluée à 2 heures par semaine. Il sera fait une exacte appréciation en lui allouant la somme de 64.267 euros à ce titre sur la base d’un SMIC brut chargé de 15 euros, d’une année de quatre cent douze jours et d’une capitalisation de 36,497 à la date de consolidation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à indemniser M. A… des préjudices qu’il a subis en lien avec son accident de service pour la somme totale de 91.503 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les sommes dues à M. A… porteront intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date de réception de sa réclamation préalable.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Toutefois, cette demande ne prend effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La demande de capitalisation des intérêts formulée dans la requête prend donc effet à compter du 12 juillet 2024, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…) ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’expertise réalisée par le Dr. Falgarone, taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal du 19 avril 2023, à hauteur de 1 800 euros.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera la somme de 91.503 euros à M. A… au titre des préjudices qu’il a subis. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2023 avec capitalisation des intérêts à compter du 12 juillet 2024.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés par ordonnance du 19 avril 2023 à la somme de 1 800 euros sont mis à la charge de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
JARRIGE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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Textes cités dans la décision
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