Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 janv. 2025, n° 2413197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Deme, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que les modalités de son assignation à résidence portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Le préfet de la Loire a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 28 octobre 1988, est entré irrégulièrement en France en septembre 2016. En octobre 2022, la demande de titre de séjour qu’il avait présentée a été rejetée, et le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette décision n’a pas été exécutée, M. C s’étant, malgré le rejet de sa requête formée devant le tribunal administratif de Lyon le 28 février 2023, maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par une décision du 21 décembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
4. Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. M. C soutient que les modalités de son assignation à résidence, à savoir se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures y compris les jours fériés, au commissariat de police de Saint-Chamond, portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il invoque à cet égard la distance entre le commissariat de Saint-Chamond et son domicile, soit douze kilomètres, et la fréquence de la présentation exigée. Toutefois, ces modalités ne paraissent pas disproportionnées compte tenu de la situation du requérant, et l’unique moyen de la requête doit ainsi être écarté, ce dont il se déduit que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire l’a assigné à résidence.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. C au profit de son avocat.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. A
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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