Annulation 26 mai 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2404236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2024 et le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Pujos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de cent euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pujos de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulière et publiée ;
— la décision est insuffisamment motivée car elle ne précise pas les pathologies dont souffre M. A ni ne fait référence aux traitements et certificats médicaux produits ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A souffre d’une maladie cardio-vasculaire diagnostiquée en avril 2024, qu’il a bénéficié d’une intervention majeure de chirurgie cardiaque le 24 juin 2024, d’un suivi cardiologique et d’un lourd traitement médicamenteux ; le préfet n’a pas apprécié si son état de santé nécessite une prise en charge médicale durable sur le territoire français dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si un traitement approprié est disponible dans le pays d’origine ; le Bangladesh ne dispose pas de structures cardiologiques spécialisées accessibles, ni d’un système de prise en charge médicale permettant d’assurer la continuité de ce traitement ; par ailleurs, le préfet n’a pas non plus pris en compte le sort réservé à M. A en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa condamnation ; enfin, il recherche un emploi depuis septembre 2024 ;
— la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié n’est pas disponible au Bangladesh, sachant que le traitement en cours ne saurait être suspendu ou modifié, sans entraîner un risque aigu pour l’intéressé ;
— la décision méconnaît l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé ; il n’y a aucune indication quant à la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers son pays d’origine ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulière et publiée ;
— la décision, adossée à une décision de refus de titre de séjour illégale, est dépourvue de fondement légal ;
— en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulière et publiée ;
— la décision, adossée à une décision d’éloignement illégale, est dépourvue de fondement légal ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision du 1er avril 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 425-9 du même code ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— et les observations de Me Pujos, représentant M. A lequel est également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 mai 1977, est entré le 25 mai 2023 de manière irrégulière sur le territoire français et il a présenté le 27 juin 2023 une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 16 octobre 2023. Son recours formé auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été définitivement rejeté par une ordonnance du 22 mai 2024 en l’absence d’éléments sérieux. Le 5 juin 2024, M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et, par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
3. En outre, l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () . Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Enfin, l’article R. 425-13 du même code prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger justifie, à l’appui d’une demande de titre de séjour, d’éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l’avis du collège des médecins de l’OFII. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425-9 précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Elle doit alors, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a considéré que l’intéressé déclarait avoir du diabète, pathologie préexistante à sa demande de titre de séjour, qu’il n’apportait aucun élément nouveau depuis la décision définitive de rejet de sa demande d’asile par la CNDA et qu’au regard de l’ensemble des pièces versées dans son dossier et notamment de l’avis rendu par l’OFII, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour temporaire délivré sur le fondement des dispositions précitées.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 3 avril 2024, M. A a consulté le service de cardiologie du centre hospitalier intercommunal de Toulon et de La Seyne-sur-Mer pour une douleur thoracique intervenue dans le cadre d’une surcharge pondérale et d’un diabète et qu’à la suite d’une épreuve d’effort positive, une coronarographie pratiquée le 11 avril 2024 a révélé de graves lésions tritronculaires. Il n’est pas contesté que ces nouveaux éléments relatifs à l’état de santé de M. A ont été portés à la connaissance du préfet lors du dépôt de la demande de titre de séjour du 6 juin 2024. L’intéressé a été ensuite hospitalisé à l’hôpital Saint-Joseph de Marseille du 19 juin 2024 au 4 juillet 2024 pour la réalisation d’un quadruple pontage dans un contexte de cardiopathie ischémique avec séquelle inférieure, impliquant une rééducation cardiaque et un traitement médicamenteux spécifique.
8. L’avis non daté de l’OFII cité par le préfet dans la décision attaquée n’ayant pas été versé à l’instance malgré une mesure d’instruction diligentée à cette fin, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être regardé comme établi. Ce vice a, dans les circonstances de l’espèce, privé le requérant d’une garantie. Par ailleurs, le préfet n’a pas apprécié si l’état de santé de M. A, décrit ci-dessus, nécessitait une prise en charge médicale durable sur le territoire français dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si un traitement approprié était disponible dans le pays d’origine et il a donc méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour a pour effet de priver de leur base légale les autres décisions contenues dans l’arrêté préfectoral en litige, portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il appartient au juge d’apprécier la portée des écritures du défendeur pour déterminer si celui-ci peut être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l’auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial. Dans ce cas, le juge ne peut sans erreur de droit exiger du défendeur qu’il formule en outre une demande expresse de substitution de motifs.
10. Dans son mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Var doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce qu’il ne pouvait que procéder à l’éloignement de M. A dont la demande d’asile avait été définitivement rejetée par la CNDA sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’était pas tenu d’examiner d’office si l’étranger pouvait bénéficier d’un titre de séjour à un autre titre et que la demande de titre de séjour présentée tardivement le 5 juin 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code précité ne contenait aucune circonstance nouvelle relative à l’état de santé de l’intéressé.
11. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. /Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » et aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ».
12. Il est constant que le préfet n’a pas refusé d’enregistrer, comme tardive, la demande de titre de séjour présentée le 5 juin 2024 par M. A sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais, au contraire, il a statué par sa décision du 19 novembre 2024 sur le bien-fondé de cette demande au vu d’un prétendu avis de l’OFII. Par ailleurs, il n’est pas établi que lors du dépôt de sa demande d’asile, M. A a été informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour pouvait être délivrée, des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade et invité à indiquer s’il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai de trois mois. Enfin, le diagnostic de la grave pathologie cardiaque de M. A, qui constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été posé seulement le 11 avril 2024, soit moins de deux mois avant le dépôt de la demande de titre de séjour.
13. Dès lors que ces nouveaux motifs ne sont pas de nature à fonder légalement la décision attaquée et, au surplus, privent le requérant d’une garantie procédurale tenant à la consultation de l’OFII, la demande de substitution de motifs du préfet doit être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen, après consultation de l’OFII, dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et de munir l’intéressé, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
16. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pujos, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 19 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder, après consultation de l’OFII, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pujos la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pujos et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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