Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2025, n° 2430366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation de la décision de refus d’inscription en troisième année de licence MIASHS parcours MIAGE pour l’année universitaire 2024/2025 par l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne de réexaminer son dossier ou de lui permettre d’intégrer la formation demandée pour l’année universitaire 2024/2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de refus d’inscription en troisième année de licence MIASHS parcours MIAGE pour l’année universitaire 2024/2025, M. B fait valoir qu’il n’a pas d’information sur le dépassement des capacités d’accueil qui lui est opposé par l’université ni sur les critères de sélection qui ne permettent pas de savoir si les candidats sont traités équitablement et qu’il est ainsi possible que des candidats avec de moins bons dossiers aient été acceptés. Il fait enfin valoir que cette décision porte atteinte à son droit à l’éducation le privant d’intégrer un parcours essentiel à son projet professionnel. Toutefois la requête de M. B n’est assortie d’aucune pièce complémentaire, et le requérant n’apporte aucun élément concernant son parcours scolaire et universitaire ou permettant d’apprécier ses mérites. Dans ces circonstances, les moyens de la requête ne sont manifestement pas assortis des précisions en permettant d’apprécier le bien-fondé. Par conséquent, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 7° précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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