Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2302608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2023 et les 9 avril, 20 mai, 3 juin et 23 octobre 2025, M. G… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur, H… F…, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Péronne ou l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 2 552 755,47 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Péronne, ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer s’agissant des conclusions aux fins de réparation du préjudice fonctionnel permanent et de ceux relatifs aux frais de logement adapté et aux besoins d’assistance par tierce personne et d’ordonner une expertise pour procéder à leur évaluation ainsi qu’à celle de la détresse psychologique de M. F… induite par cette infection ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Péronne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation qu’il a subi en raison de la méconnaissance par l’établissement hospitalier de l’obligation d’information qui lui incombe sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Péronne à lui verser, en sa qualité de représentant légal de son fils B… F…, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice propre ;
4°) d’assortir les sommes mentionnées ci-dessus des intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation et de prévoir que les paiements s’imputeront d’abord sur les intérêts au lieu du capital ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Péronne ou de l’ONIAM les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Péronne est engagée, sur le fondement des dispositions du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison de l’infection nosocomiale qu’il a contractée au décours de l’intervention chirurgicale réalisée le 23 janvier 2020, sans qu’il y ait lieu de limiter sa responsabilité du fait de son état de santé antérieur ou de fautes qui lui seraient imputables ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Péronne est également engagée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, en raison d’un défaut d’information quant au risque d’infection nosocomiale qui s’est réalisé ;
- la réparation de ses préjudices incombe à l’ONIAM, en application des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, dès lors que le taux d’atteinte permanente à son intégrité physique et psychologique résultant de l’infection nosocomiale est supérieur à 25 % ;
- outre la condamnation du centre hospitalier de Péronne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral d’impréparation, il est fondé à solliciter la condamnation de cet établissement public ou de l’ONIAM à lui verser la somme globale de 2 552 755,47 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme il suit :
◦ 3 540 euros en remboursement des frais divers relatifs aux honoraires de médecin-conseil ;
◦ 28 501 euros en réparation des frais d’assistance par tierce personne temporaire, dont 13 160 euros au titre de l’aide à la parentalité ;
◦ 5 989,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
◦ 8 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
◦ 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
◦ 101 039,86 euros au titre des dépenses de santé futures ;
◦ 38 962,56 euros au titre des frais de logement adapté ;
◦ 75 782,26 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
◦ 1 499 682,96 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne définitive, dont 178 672,46 euros au titre de l’aide à la parentalité ;
◦ 501 607,33 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs ;
◦ 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
◦ 83 650 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
◦ 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
◦ 8 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
◦ 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires, enregistrés les 3 et 15 octobre 2025 et un mémoire du 25 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme D… A… épouse F…, représentée par Me Porcher, initialement souscriptrice de la requête et des mémoires enregistrés le 3 août 2023 et les 9 avril, 20 mai et 3 juin 2025 présentés par M. F…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Péronne à lui verser la somme globale de
70 000 euros en réparation de ses préjudices propres résultant de la prise en charge de
M. G… F…, son époux, par cet établissement public, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation et de prévoir que les paiements s’imputeront d’abord sur les intérêts au lieu du capital ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Péronne les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Mme A… épouse F… doit être regardée comme soutenant que :
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Péronne est engagée du fait de l’infection nosocomiale contractée par M. F… dans cet établissement ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Péronne est également engagée du fait de la méconnaissance de son obligation d’information auprès de M. F… et d’elle-même ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’accompagnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 21 novembre 2024 et les 19 mars, 2 mai, 2 juin, 18 juin et 20 octobre 2025, le centre hospitalier de Péronne, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de limiter l’engagement de sa responsabilité sans faute à hauteur de 80 % au titre de l’infection nosocomiale contractée par M. F… et de lui accorder la somme globale de 46 817,86 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) d’ordonner à M. F… et à Mme A… épouse F… la restitution de la somme de 32 802,84 euros, eu égard à la somme globale de 79 620,70 euros déjà versée à titre provisionnel ;
3°) de limiter à 2 260 euros la somme accordée à M. F… au titre des débours et à 1 500 euros celle accordée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter le surplus des conclusions des requérants.
Le centre hospitalier de Péronne fait valoir que :
- il ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité sans faute, à raison de l’infection nosocomiale contractée par M. F… ;
- il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. F… et a rempli son obligation d’information à l’égard du patient quant au risque infectieux qui s’est réalisé ;
- M. F… n’a en tout état de cause subi aucune perte de chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation ;
- la réparation des préjudices de M. F… sera limitée à 80 % des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale eu égard à la perte de chance de 20 % résultant de l’état antérieur du patient et de son propre manque de collaboration dans les soins post-opératoires, également révélé par l’absence de suivi spécialisé au-delà du 20 mars 2020 ;
- la mesure d’expertise sollicitée par M. F… est dépourvue d’utilité ;
- la réalité du préjudice d’impréparation, des dépenses de santé futures, des frais de logement et de véhicule adaptés et des pertes de gains professionnels futurs n’est pas établie ;
- l’indemnisation accordée en réparation des autres postes de préjudices sera réduite à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARLU Olivier Saumon avocat, demande au tribunal de rejeter toute conclusion dirigée contre lui et d’ordonner sa mise hors de cause.
L’Office soutient que les conditions de prise en charge par la solidarité nationale de l’infection nosocomiale contractée par M. F… au centre hospitalier de Péronne ne sont pas réunies dès lors que le déficit fonctionnel permanent imputable à cette infection est seulement de 15 %.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 3 septembre 2025, Mme A… épouse F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2101440 du 17 novembre 2022 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens taxant et liquidant les frais d’expertise à la somme de 3 160 euros ;
- l’ordonnance n° 2302609 du 10 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a accordé à M. F…, à Mme A… épouse F… et à B… F… les sommes respectives de 68 620,70 euros, 6 000 euros et 5 000 euros à titre provisionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Belbeoc’h, représentant le centre hospitalier de Péronne.
Considérant ce qui suit :
M. G… F…, alors âgé de 52 ans, a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Péronne le 23 janvier 2020, pour la récidive d’un hallux valgus du pied droit, avec bursite au niveau de la première articulation métatarsophalangienne. Les suites opératoires ont été marquées par de fortes douleurs, conduisant l’intéressé à se présenter à deux reprises aux urgences du centre hospitalier de Péronne les 17 et 24 février 2020. Une infection du site opératoire a été identifiée à l’occasion de ce second passage, justifiant la réalisation d’une nouvelle intervention chirurgicale le jour-même, puis la prescription d’un traitement antibiotique. Le juge des référés, saisi par M. F…, a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge litigieuse et d’évaluer ses préjudices, par une ordonnance n° 2101440 du 23 juin 2021. L’expert désigné par le juge des référés a remis son rapport, daté du 10 octobre 2022. M. F… et Mme A… épouse F… ont saisi le centre hospitalier de Péronne d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 février 2023 notifié le 26 juillet suivant, en vue d’obtenir la réparation de leurs préjudices propres ainsi que ceux subis par leur fils mineur. Par une ordonnance n° 2302609 du 10 juin 2024, le juge des référés, saisi par les requérants, a condamné le centre hospitalier de Péronne à leur verser, à titre de provision, les sommes de 68 620,70 euros, 6 000 euros et 5 000 euros en réparation des préjudices subis respectivement par
M. F…, son épouse et par leur fils B…. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Péronne ou l’ONIAM à réparer leurs préjudices ainsi que ceux subis par leur fils.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Péronne :
En ce qui concerne l’infection nosocomiale :
D’une part, aux termes des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie existante.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article
L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
En premier lieu, il résulte des conclusions non équivoques du rapport d’expertise judiciaire du 10 octobre 2022 que M. F… a été contaminé par le germe staphylococcus aureus au décours de l’intervention chirurgicale du 23 janvier 2020, de sorte que l’infection qu’il a contractée présente un caractère nosocomial, ce qu’admettent d’ailleurs tant le centre hospitalier de Péronne que l’ONIAM.
En deuxième lieu, l’expert judiciaire a évalué à 15 % le déficit fonctionnel permanent strictement en lien avec l’infection nosocomiale dont reste atteint M. F…. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’instruction que l’expert a bien tenu compte, pour évaluer ce taux, de l’impact psychologique de l’infection sur l’intéressé, tout en prenant en considération son état antérieur, à savoir un syndrome dépressif préexistant depuis plusieurs années, associé à d’importantes crises d’angoisse, pour lesquels il bénéficiait d’un traitement médicamenteux qui n’a pas été modifié postérieurement à l’intervention chirurgicale du 23 janvier 2020. Si M. F… soutient que son taux de déficit fonctionnel permanent serait en réalité de 35 %, dont 10 % uniquement imputables aux séquelles psychologiques de l’infection en se prévalant d’un rapport établi par son médecin-conseil, qui n’a d’ailleurs pas été établi contradictoirement, les conclusions de celui-ci ne sont corroborées par aucune pièce au dossier et ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause celles du rapport de l’expert judiciaire. Enfin, et contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas du rapport d’expertise réalisé dans le cadre de sa demande de révision d’une pension d’invalidité que ses troubles psychologiques seraient devenus exclusivement imputables à l’infection nosocomiale. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise avant dire droit, il y a lieu de retenir le taux évalué contradictoirement par l’expert judiciaire. Il s’ensuit que les conditions d’indemnisation des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale par la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, ne sont pas réunies.
En troisième lieu, si l’état de santé antérieur du patient, à savoir un tabagisme actif et une pathologie préexistante (artériopathie des membres inférieurs), a pu majorer le risque de contracter l’infection, cette circonstance, qui ne constitue pas une cause exonératoire, est sans incidence sur son caractère nosocomial, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’expert judiciaire et ne saurait dès lors constituer une perte de chance susceptible de limiter le droit à réparation de l’intéressé.
Enfin, si le centre hospitalier de Péronne se prévaut, en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire, d’un manque de collaboration de M. F…, d’une part, dans la prise régulière, au début du mois de mars 2020, de l’antibiothérapie qui lui fut prescrite après la mise en évidence de l’infection, et, d’autre part, dans la poursuite d’un suivi spécialisé après le 20 mars 2020, en faisant valoir que ce comportement aurait concouru à l’ampleur de ses complications infectieuses, de telles circonstances, alors que ces soins et ce suivi n’ont été rendus nécessaires que par l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention du 23 janvier 2020, ne sauraient davantage justifier de limiter la responsabilité de l’établissement hospitalier sur le fondement des dispositions citées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier de Péronne est totalement engagée au titre de l’infection nosocomiale contractée par M. F… au décours de l’intervention chirurgicale du 23 janvier 2020.
En ce qui concerne le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ».
Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Il ne résulte pas en l’espèce de l’instruction, et notamment pas du rapport d’expertise judiciaire, que M. F… aurait été spécifiquement informé du risque d’infection qui s’est réalisé. En effet, le formulaire de consentement signé par l’intéressé ne porte pas explicitement sur ce risque et la fiche de programmation de l’intervention qui en fait état n’a quant à elle pas été signée par le patient. Par suite, alors que le risque d’infection, estimé par l’expert judiciaire à plus de 4 % en cas de reprise d’un hallux valgus, présente un caractère fréquent, M. F… est fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Péronne est engagée du fait de la méconnaissance de son obligation d’information. La responsabilité de l’établissement hospitalier étant toutefois également déjà engagée au titre de l’infection nosocomiale contractée par M. F…, celui-ci est fondé à demander la réparation intégrale de ses préjudices, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’éventuelle perte de chance résultant du défaut d’information imputable à l’établissement de santé. Mme A… épouse F… ne tire en revanche aucun droit des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, de sorte qu’elle ne saurait utilement soutenir que le centre hospitalier de Péronne aurait méconnu à son égard une quelconque obligation d’information.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne M. F… :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la date de consolidation de l’état de santé de M. F… doit être fixée au 20 janvier 2021.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais divers :
Il résulte de l’instruction que M. F…, assisté d’un médecin-conseil lors des deux réunions d’expertise en date des 15 décembre 2021 et 30 mai 2022, a exposé la somme globale de 1 740 euros au titre de ces frais d’assistance, dont il est fondé à demander le remboursement par l’établissement public responsable. Les frais engagés par l’intéressé en vue de la rédaction d’un rapport par ce médecin et d’un rapport d’évaluation ergothérapique ne sauraient en revanche faire l’objet d’un tel remboursement, alors que ces documents n’ont pas été utiles pour permettre au tribunal, suffisamment éclairé par le rapport d’expertise judiciaire, de statuer sur ses prétentions. Il s’ensuit que M. F… est seulement fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Péronne à lui verser la somme de 1 740 euros au titre des frais divers.
Quant à l’assistance par tierce personne temporaire :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
D’une part, si M. F…, qui a été hospitalisé au centre hospitalier de Péronne du 24 au 26 février 2020 pour la prise en charge de son infection nosocomiale, fait valoir qu’il aurait eu besoin de l’assistance de son épouse, notamment pour l’entretien de son linge et le traitement de son courrier, le besoin allégué d’assistance complémentaire à celle apportée par le personnel médical durant ce court séjour hospitalier ne résulte toutefois pas de l’instruction. Le requérant n’est dès lors pas fondé à demander l’indemnisation de frais d’assistance par tierce personne pendant son hospitalisation.
D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. F… a nécessité l’assistance d’une tierce personne, en lien strict avec l’infection nosocomiale contractée par l’intéressé, à hauteur de trois heures par jour du 27 février au 9 mars 2020, de deux heures par jour du 10 au 23 mars 2020, puis de deux heures par semaine du 24 mars 2020 à la date de consolidation de son état de santé le 20 janvier 2021. Si M. F… conteste cette évaluation en se prévalant d’un besoin d’assistance significativement supérieur, cette allégation repose sur les conclusions d’un rapport établi de façon non contradictoire par son ergothérapeute, qui ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier et qui ne sont dès lors pas de nature à contredire sérieusement le rapport de l’expert judiciaire. Pour les mêmes raisons, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de M. F… aurait justifié un besoin distinct d’aide à la parentalité pour s’occuper de son fils B…, âgé de huit ans au moment des faits. La demande tendant à l’indemnisation d’un besoin d’aide à la parentalité ne peut dès lors qu’être rejetée.
Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, qu’il convient dans les circonstances de l’espèce de fixer à 16 euros pour l’aide active non spécialisée, apportée par l’épouse du requérant. Par suite, le besoin de M. F… sur la période précitée s’évalue à la somme de 2 719,36 euros, qu’il convient de mettre à la charge du centre hospitalier de Péronne.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. F… a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total du 24 au 26 février 2020, puis d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 27 février au 9 mars 2020, de 50 % du 10 au 23 mars 2020 et de 15 % du 24 mars 2020 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé le 20 janvier 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’instruction que l’expert ne s’est pas uniquement fondé sur les gênes physiques du patient mais a également tenu compte, pour évaluer son déficit, de l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence de l’intéressé. L’expert judiciaire a également pris en considération les conséquences de l’intervention chirurgicale en l’absence de complication, de sorte que le déficit fonctionnel temporaire évalué par l’expert est strictement en lien avec l’infection nosocomiale contractée par M. F…. Par suite, il y a lieu de retenir cette évaluation réalisée contradictoirement. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. F… à cet égard en lui accordant la somme de 1 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
L’importance des souffrances physiques et morales endurées par M. F…, en raison notamment de la reprise chirurgicale du 24 février 2020, des soins locaux prolongés, de l’hospitalisation à domicile et des traitements médicamenteux, a été évaluée par l’expert judiciaire à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé en lui allouant la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. F… a subi un préjudice esthétique temporaire que l’expert judiciaire a évalué à 2,5 sur une échelle de 7, en raison notamment des difficultés de déambulation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à M. F… la somme de 2 500 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
Au titre des dépenses de santé futures, M. F… fait état de frais pour l’achat de chaussures adaptées à la déformation de son pied, ainsi que d’un fauteuil roulant. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise judiciaire, que si l’état de santé du requérant justifie le port de chaussures adaptées, il n’en va pas de même de l’usage d’un fauteuil roulant, ce besoin n’ayant pas été retenu par l’expert, qui a d’ailleurs relevé que l’ampleur des difficultés de déambulation alléguées par M. F… lors de la première réunion d’expertise s’expliquait difficilement. Dans ces conditions, il y a uniquement lieu d’indemniser les dépenses de santé relatives au port de chaussures adaptées.
Pour la période échue, M. F… justifie, par la présentation d’une facture, avoir déboursé la somme de 88,05 euros pour l’achat de chaussures adaptées, somme qu’il convient dès lors de mettre à la charge du centre hospitalier de Péronne.
Pour la période à échoir, il ressort des pièces produites par l’intéressé qu’il supportera un reste à charge de 5,05 euros. Il y a lieu de retenir un besoin de renouvellement tous les dix-huit mois, comme l’a relevé l’expert judiciaire. Par suite, en retenant le taux de l’euro de rente viagère fixé à 23,080 euros par le barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du palais (table stationnaire), dès lors que l’intéressé est âgé de 57 ans à la date du présent jugement, il convient de condamner le centre hospitalier de Péronne à lui verser la somme de 77,78 euros.
Quant aux frais de logement adapté :
Si M. F… sollicite l’indemnisation de frais relatifs à l’achat du matériel préconisé par son ergothérapeute (sommier électrique, planche de bain, tabouret assis-debout), de tels frais, ne constituent pas de frais de logement adapté. S’ils sont, par leur nature, indemnisables au titre des dépenses de santé futures, il ne résulte pas de l’expertise judiciaire que l’état de santé de M. F… tel qu’il résulte de l’infection nosocomiale justifierait l’achat d’un tel matériel. Par suite, la demande présentée par le requérant à cet égard doit être rejetée.
Quant aux frais de véhicule adapté :
Il résulte de l’expertise judiciaire que les séquelles de l’infection nosocomiale justifient la conduite d’un véhicule disposant d’une boîte de vitesses automatique, avec inversion des pédales. Si le centre hospitalier de Péronne fait valoir que le préjudice ne serait pas certain dès lors qu’il n’est pas démontré que M. F… serait, du fait de son handicap, apte à conduire, cette inaptitude ne résulte toutefois pas de l’instruction, pas davantage que l’obligation pour l’intéressé de se soumettre à une visite médicale de contrôle pour conserver la validité de son permis de conduire. Il s’ensuit que M. F… est fondé à solliciter la réparation de son préjudice. En l’espèce, le coût des aménagements mentionnés précédemment s’élève à la somme de 1 750 euros, pour un renouvellement tous les sept ans, de sorte que les dépenses échues dont M. F… est fondé à solliciter l’indemnisation s’élèvent à 1 227,50 euros.
Compte tenu des éléments mentionnés au point 23, les dépenses à échoir capitalisés s’élèvent à la somme de 5 770 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne définitive :
Il résulte de l’expertise judiciaire que le besoin d’assistance par tierce personne de M. F… depuis la date de consolidation de son état de santé doit être évalué à deux heures par semaine pour une aide active non spécialisée, au titre de travaux ménagers lourds. Il y a lieu de retenir cette évaluation, alors même que le présent jugement indemnise l’intéressé des frais d’acquisition d’un véhicule adapté, compte tenu de la nature des travaux justifiant le besoin d’assistance et de la circonstance que, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Péronne en défense, l’expert n’a pas formellement envisagé une nécessaire réduction de cette quotité horaire dans l’hypothèse où M. F… bénéficierait d’un véhicule adapté, d’ailleurs cumulée avec celle de l’indemnisation éventuelle d’un logement adapté que ne prononce pas ce jugement. En revanche, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 16, il y a lieu de rejeter la demande portant sur le besoin d’aide à la parentalité dont la réalité n’est pas établie. Par suite, eu égard aux éléments énoncés au point 17, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre de la période échue entre la date de consolidation et celle du jugement en accordant à l’intéressé la somme de 9 257,18 euros.
A compter de la date de mise à disposition du présent jugement, en retenant le taux de rente viagère mentionné au point 23, le besoin brut à échoir s’élève à la somme de
43 469,53 euros.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
Il résulte de l’instruction que M. F…, anciennement restaurateur, n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis le 10 mars 2016, en raison d’un syndrome dépressif qu’il affirme avoir développé à la suite de la fermeture des établissements qu’il gérait. Aussi, compte tenu du fait que M. F… avait arrêté toute activité professionnelle plusieurs années avant le dommage, le préjudice tiré de la perte de gains professionnels futurs allégué ne présente pas de caractère certain et ne saurait dès lors être indemnisé. La demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
Quant à l’incidence professionnelle :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que si les séquelles de l’infection nosocomiale ne rendent pas M. F… inapte à toute profession, son état de santé ne lui permet désormais que de réaliser un travail administratif sédentaire, eu égard à ses difficultés de mobilité. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. F… au titre du préjudice d’incidence professionnelle résultant de la diminution de ses capacités professionnelles en lui allouant la somme de 10 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Ainsi qu’il a été exposé au point 5, il résulte de l’instruction qu’en lien strict avec le dommage résultant de l’infection nosocomiale, M. F… est atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 15 %. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme de 20 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique distinct du trouble fonctionnel permanent.
Si M. F… fait valoir qu’il est empêché, du fait des conséquences de l’infection nosocomiale qu’il a contractée, de poursuivre les activités sportives et ludiques qu’il exerçait auparavant, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait subi un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent pour lequel il est déjà indemnisé par le présent jugement. Par suite, la demande présentée au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de M. F…, évalué à 2 sur une échelle de 7 par l’expert judiciaire, en lui accordant la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
Si M. F… fait valoir qu’il subit un préjudice sexuel en lien avec les séquelles de l’infection nosocomiale, il ne résulte pas de l’expertise judiciaire que le lien de causalité entre l’absence de libido dont il se plaint et cette dernière infection soit démontré, alors que ces troubles trouvent plus favorablement leur origine dans le traitement antidépresseur que l’intéressé poursuit depuis plusieurs années. Par suite la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
Quant au préjudice moral d’impréparation en lien avec le défaut d’information :
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Péronne en défense, il résulte des principes énoncés au point précédent que la circonstance que M. F… n’aurait perdu aucune chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé est sans incidence sur son droit à la réparation d’un préjudice moral d’impréparation. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. F… la somme de 2 000 euros à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Péronne à lui verser la somme de 106 849,40 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction de la somme de 68 620,70 euros versée à titre provisionnel.
En ce qui concerne B… F… :
Dans les circonstances de l’espèce et alors même qu’il ne résulte pas de l’instruction que B… F… aurait, comme l’affirme le requérant, développé un stress post-traumatique à la suite de l’infection nosocomiale contractée par son père, il y a lieu de lui accorder la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection, sous déduction de la même somme versée à titre de provision.
En ce qui concerne Mme A… épouse F… :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme A… épouse F… du fait des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par son époux en lui allouant la somme de 5 000 euros.
En second lieu, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de Mme A… épouse F…, en lien avec les séquelles de l’infection nosocomiale contractée par son époux, en lui accordant la somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse F… est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Péronne à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices propres, sous déduction de la même somme versée à titre provisionnel.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités mentionnées aux points 38, 39 et 42 à compter du 26 juillet 2023, date de réception de leur demande indemnitaire préalable. Ces intérêts courront, s’agissant des sommes déjà allouées à titre de provision, soit celles de 68 620,70 euros au profit de M. F…, de 5 000 euros au profit de B… F… et de 6 000 euros au profit de Mme A… épouse F…, jusqu’à la date des versements effectués à ce titre.
En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 août 2023, date d’enregistrement de la requête introductive d’instance présentée par M. F… et Mme A… épouse F…. Concernant M. F…, il y a lieu de faire droit à cette demande, pour le montant de l’indemnisation restant due par le centre hospitalier de Péronne, à compter du 26 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. S’agissant de B… F… et de Mme A… épouse F…, il n’y a lieu de faire droit à cette demande que si le versement effectif des sommes accordées à titre provisionnel est postérieur au 26 juillet 2024.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1343-1 du code civil : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. (…) ». Si les requérants demandent à ce que les paiements qui seront effectués par le centre hospitalier de Péronne en exécution du présent jugement s’imputeront d’abord sur les intérêts au lieu du capital, il n’y a par ailleurs pas lieu de présumer que les règles d’imputation des paiements posées par les dispositions précitées ne seront pas respectées, question qui relève au demeurant de l’exécution du présent jugement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise du docteur C… et du docteur E…, sapiteur, prescrite par ordonnance n° 2101440 du 23 juin 2021, liquidés et taxés à la somme de 3 160 euros par l’ordonnance du 17 novembre 2022 de la présidente du tribunal, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Péronne.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En premier lieu, en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Péronne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F… et non compris dans les dépens.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D’une part, Mme A… épouse F…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme A… épouse F… n’a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier de Péronne la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier de Péronne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et de la Somme :
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. À défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…) ». En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d’un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable de l’accident, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. Symétriquement, lorsque le juge est saisi d’un recours indemnitaire introduit contre la personne publique par une caisse agissant dans le cadre de la subrogation légale, il lui incombe de mettre en cause la victime. Le défaut de mise en cause, selon le cas, de la caisse ou de la victime entache la procédure d’irrégularité.
Il n’appartient pas au tribunal de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, représentée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions, présentées par les requérants tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ou de la Somme doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Péronne est condamné à verser à M. G… F… la somme de 106 849,40 euros, sous déduction de la somme de 68 620,70 euros versée à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal dans les conditions exposées au point 43 du présent jugement et de leur capitalisation dans celles exposées à son point 44.
Article 2 : Le centre hospitalier de Péronne est condamné à verser à M. F…, en sa qualité de représentant légal de B… F…, la somme de 5 000 euros, sous déduction de la somme de 5 000 euros versée à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal dans les conditions exposées au point 43 du présent jugement et le cas échéant de leur capitalisation dans celles exposées à son point 44.
Article 3 : Le centre hospitalier de Péronne est condamné à verser à Mme D… A… épouse F… la somme de 6 000 euros, sous déduction de la somme de 6 000 euros versée à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal dans les conditions exposées au point 43 du présent jugement et le cas échéant de leur capitalisation dans celles exposées à son point 44.
Article 4 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 160 euros par l’ordonnance n° 2101440 du 17 novembre 2022 de la présidente du tribunal sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Péronne.
Article 5 : Le centre hospitalier de Péronne versera à M. G… F… la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F…, le cas échéant en sa qualité de représentant légal de son fils B… F…, à Mme D… A… épouse F…, au centre hospitalier de Péronne, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
S. Thérain
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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