Rejet 29 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2024, n° 2402121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2023 du maire de la commune de Saint-Loup-Cammas portant opposition à la déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’une antenne-relais lieudit « Las Esquevas », ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 11 février 2024 ;
2°) d’enjoindre aux services compétents de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable n° DP 31497 23 B0050 dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Loup-Cammas la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— elle est caractérisée par l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et par l’entrave aux activités de la société Bouygues Telecom ;
— les missions de la société Bouygues Telecom participent à l’intérêt général et elle se trouve contrainte de maintenir, d’adapter et de développer les installations de son réseau afin d’assurer la continuité du service public ;
— le refus opposé par la commune de Saint-Loup-Cammas fait obstacle au raccordement d’équipements dûment autorisés, entrave les activités de la société Bouygues Telecom et porte ainsi atteinte aux obligations imposées par l’autorisation que lui a délivrée l’ARCEP et à la continuité du service public des télécommunications auquel elle participe ;
— il existe autour du site d’implantation projeté un trou de couverture du réseau et l’installation d’une station-relais permettra d’apporter à la population les services proposés par la société Bouygues Télécom ;
— les stations situées autour du projet litigieux sont relativement saturées et l’installation litigieuse permettra un fonctionnement du service moins anormal ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté du 9 octobre 2023 est insuffisamment motivé au regard des exigences des dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ainsi que de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est illégal.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, la commune de Saint-Loup-Cammas, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la réalité du trou de couverture invoqué par les sociétés requérantes ne peut être tenu pour établi par les cartes qu’elles produisent dans la présente instance, la méthodologie des mesures n’étant pas précisée et ces cartes étant en contradiction tant avec les informations issues du site internet de la société Bouygues Telecom qu’avec les cartes de issues du site internet de l’ARCEP ;
— et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2402058 enregistrée le 5 avril 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Miloux, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, qui a repris ses écritures,
— et les observations Me Marti, représentant la commune de Saint-Loup-Cammas, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France, agissant en partenariat avec la société Bouygues Télécom, a déposé le 15 septembre 2023 une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé lieudit « Las Esquevas » sur le territoire de la commune de Saint-Loup-Cammas. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le maire de Saint-Loup-Cammas s’est opposé à la réalisation des travaux ainsi déclarés. Les sociétés requérantes ont formé un recours gracieux contre cette décision d’opposition. A défaut de réponse de la commune dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 11 février 2024. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des sociétés requérantes, en particulier de la société Bouygues Telecom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance, non sérieusement contestée, que le territoire de la commune de Saint-Loup-Cammas n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de l’opérateur, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’en prenant la décision litigieuse, qui est fondée sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet en litige des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le maire de Saint-Loup-Cammas a commis une erreur de droit, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2023 du maire de Saint-Loup-Cammas.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Loup-Cammas de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable n°°DP 31497 23 B0050 dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Loup-Cammas une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2023 du maire de Saint-Loup-Cammas portant opposition à la déclaration préalable n°°DP 31497 23 B0050 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Loup-Cammas de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable n°°DP 31497 23 B0050 dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Loup-Cammas versera à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Saint-Loup-Cammas.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2024.
Le juge des référés,
B. A
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vidéoprotection ·
- Élection municipale ·
- Enregistrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Urgence ·
- Liste ·
- Suffrage exprimé
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- État ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Suspension
- Communauté d’agglomération ·
- Houille ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Prix ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Autorisation ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Effacement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Ordinateur ·
- Garde des sceaux ·
- Équipement informatique ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Retrait ·
- Personnes ·
- Matériel informatique ·
- Actes administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Global ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Régularité ·
- Édition
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Contribuable ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Biodiversité ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Privation de liberté ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.