Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2300828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mai, 18 juin, 25 juillet et 6 novembre 2023 et les 28 mars, 3 avril et 14 juillet 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler la délibération du 3 mai 2023 du conseil municipal de la commune de Bresilley en tant qu’elle octroie à M. B un bail de chasse sur des terrains communaux.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité en raison de la présence du maire et de sa première adjointe qui sont intéressés à l’affaire qui en fait l’objet ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’une partie des terrains objet du bail ne peut être affectée à la chasse, et plus particulièrement la parcelle ZA0100 qui est en zone humide, a fait l’objet de travaux d’aménagement pour la préservation de la biodiversité, d’un projet de sentier pédagogique et comprend une aire de jeux et un parc à chevaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2023 et 26 juin 2024, la commune de Bresilley, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt, de qualité et de capacité à agir du requérant ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Bresilley.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 mai 2023, le conseil municipal de la commune de Bresilley (Haute-Saône) a décidé d’octroyer à M. B un bail de chasse sur des terrains communaux, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La commune de Bresilley oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant ne justifie pas d’un intérêt, d’une qualité et d’une capacité à agir pour demander l’annulation de la délibération qu’il attaque.
3. En l’espèce, M. A se borne à se prévaloir de sa qualité de président de l’association communale de chasse agréée de Bresilley en produisant un compte-rendu d’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2020, des témoignages, ainsi que diverses correspondances. Toutefois, en dépit de la fin de non-recevoir qui lui a été opposée en défense, il n’a pas apporté à l’occasion des mémoires en réplique qu’il a produits par la suite, de pièces justificatives de nature à établir son habilitation à représenter ladite association.
4. En outre, et à supposer même qu’il entende se prévaloir de la qualité de contribuable communal, la délibération litigieuse qui attribue un bail de chasse sur des terrains communaux en contrepartie d’une somme annuelle de 3 563 euros ne peut avoir pour effet que d’alléger les charges des contribuables et d’augmenter les recettes communales. Ainsi, cette qualité de contribuable ne lui confère pas un intérêt à agir en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération qu’il attaque.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la commune d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bresilley présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Bresilley.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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