Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2025, n° 2531988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président de l’université Sorbonne Université a refusé son admission en master 2 et lui a proposé un redoublement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Université de l’autoriser à intégrer le master 2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation option Lettres modernes sans délai ou, à défaut, de lui accorder une compensation exceptionnelle du bloc 3 ou bien de lui permette un rattrapage en cours de M2 pour l’épreuve d’écrit réflexif.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il y a urgence dès lors que la décision l’empêche d’intégrer le master 2, cette année retardant d’un an sa formation et son insertion dans le métier d’enseignant alors qu’il a validé tous les autres blocs ;
Sur le doute sérieux :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement, une autre étudiante ayant bénéficié d’un rattrapage dans une situation équivalente ;
- la sanction est manifestement disproportionnée ;
- l’administration est en situation de carence face aux recours internes restés sans réponse.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2531989 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour contester la décision attaquée, M. B… fait valoir que seule sa note de 7/20 à l’épreuve d’écrit réflexif l’empêche d’accéder à sa deuxième année de master ce qui rend la mesure de redoublement disproportionnée et que cette décision n’est pas motivée. Il fait valoir en outre que la décision a méconnu l’égalité de traitement entre les élèves, une étudiante dans une situation similaire ayant pu bénéficier d’un examen de rattrapage exceptionnel. Il fait enfin valoir que l’université s’est placée en situation de carence en ne répondant pas à ses recours.
3. Toutefois, d’une part, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait dans la même situation que l’étudiante qui aurait bénéficié selon lui d’un rattrapage exceptionnel, de sorte que le moyen tiré de la rupture d’égalité n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. D’autre part, la prétendue carence de l’université apparaît, en l’état de l’instruction, sans incidence sur la légalité de ladite décision. Enfin, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les mérites d’un candidat à un examen, les autres moyens soulevés par le requérant apparaissent, en l’état de l’instruction, inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, selon la procédure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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