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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2307728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la société d’exploitation des Folies Bergères et l’a confiée à M. K H, expert.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 20 juin 2023 à de nouvelles parties.
Par une lettre, enregistrée le 17 mars 2025, M. H expert, sollicite l’extension de l’expertise à la société 3 R.
Il soutient que cette société prend en charge la suite des travaux à la place de la société Cachada, qui a terminé la phase I du référé préventif.
Par une lettre, enregistrée le 10 avril 2025, M. H, expert, sollicite l’extension de l’expertise à la société Microsol.
Il soutient que la présence de cette société aux opérations d’expertise est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ».
2. La société d’exploitation des Folies Bergères, bailleur de l’immeuble situé 32, rue Richer et 8, rue Saulnier dans le 9ème arrondissement de Paris, a sollicité une expertise en vue de commencer un chantier de travaux de confortement structurel du théâtre. Par une ordonnance du 20 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. H. Celui-ci demande que l’expertise soit étendue à la société 3 R qui prend en charge la suite des travaux à la place de la société Cachada, et à la société Microsol.
3. La demande d’extension de sa mission présentée par M. H entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 20 juin 2023 sera conduite en présence de la société 3 R et de la société Microsol.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée :
— à la société d’exploitation des Folies Bergères,
— au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO),
— au syndicat des copropriétaires du 10, rue Saulnier,
— au syndicat des copropriétaires du 6, rue Saulnier,
— à la société Fallumat,
— au syndicat des copropriétaires du 25, rue de Trévise et 30, rue Richer,
— à la SCI du 29, rue de Trévise,
— à la société Trévise 31,
— au syndicat des copropriétaires du 33, rue de Trévise,
— au syndicat des copropriétaires du 35, 35b, et 37, rue de Trévise,
— à Mme E I,
— à M. A I,
— à M. L D,
— à M. N D,
— à M. A O C,
— à M. M C,
— à la société Enedis,
— à la société Grdf,
— à la société Orange,
— à la société Cielis,
— à la société SFR fibre,
— à la société Axione,
— à la société française de radiotéléphonie SFR,
— à la société Completel,
— à la société Eau de Paris,
— à la société réseau de transport d’électricité (RTE),
— à la société Prizz infrastructure,
— à la société Smovengo,
— à la société Fraicheur de Paris,
— à la Ville de Paris,
— à SNCF,
— à M. B D,
— à M. G J,
— à M. F J,
— à la société CLE Millet,
— au bureau Michel Bancon,
— à la société Etudes et coordination du bâtiment (ECB ingénierie),
— à la société Geolia,
— à la société Socotec construction,
— à la société maçonnerie Cachada,
— à la société 3 R,
— à la société Microsol,
— et à M. K H, expert.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307728/11-5
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