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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2024, n° 2408547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B E épouse D, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des violences conjugales graves qu’elle a subi ; elle méconnaît l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie puisque la requérante bénéficie d’un récépissé valable jusqu’en janvier 2025 ; sa demande est toujours en cours d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2408546.
Vu :
— l’accord franco-algérien ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Terrasson, pour Mme E épouse D, qui fait valoir que par la décision attaquée, le préfet méconnaît l’article 59 de la convention du conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme E. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. La circonstance qu’elle ait bénéficié de récépissés de manière continue depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, de nature à renverser la présomption d’urgence dont elle bénéficie dans la mesure où l’instruction dure depuis un an et huit mois, que la requérante a connu des épreuves difficiles, se trouve dans une grande détresse psychologique et que la durée des récépissés lui font craindre une perte de son emploi de manager en cas de non-renouvèlement. La condition d’urgence est donc remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des violences conjugales subies est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à Mme E.
Sur les conclusions d’injonction :
5. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite du préfet de la Savoie est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L’Etat versera à Mme E une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E épouse D, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408547
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