Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 déc. 2025, n° 2505065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. C… D… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de Vaucluse refusant l’inscription de sa fille B… D… A… en classe de 3ème au collège Gérard Philipe à Avignon ;
2°) d’enjoindre le réexamen de sa demande de changement de collège.
Il soutient que sa fille traverse une période difficile en raison de la séparation de ses parents et de harcèlements subis au collège et que l’urgence est caractérisée par les atteintes portées à son état de santé et au déroulement de sa scolarité du fait de son maintien dans son actuel collège.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3.
M. D… A… qui saisit le tribunal d’une demande en référé suspension visant à suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de Vaucluse refusant l’inscription de sa fille B… D… A… en classe de 3ème au collège Gérard Philipe à Avignon, doit être regardé comme présentant sa requête sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Il n’a cependant pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée Par suite, en l’absence de requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance les conclusions de M. D… A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 sont, en application des dispositions précitées de l’article R.522-1 du même code, manifestement irrecevables.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Nîmes, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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