Rejet 9 avril 2026
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2603315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de reversement reçu le 4 décembre 2025 par lequel la Ville de Paris lui réclame la somme de 3 787,72 euros ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre à la Ville de Paris de communiquer le calcul détaillé ayant servi de base à cette demande.
Il soutient que la décision de reversement est insuffisamment motivée et que la créance invoquée ne peut être regardée comme certaine, liquide et exigible, faute de justification chiffrée et contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. M. B… conteste un arrêté de reversement qu’il aurait reçu le 4 décembre 2025 par lequel la Ville de Paris lui réclame la somme de 3 787,72 euros. Toutefois, la requête présentée par M. B… n’est pas assortie de la décision attaquée, comme le requièrent les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité M. B…, par une lettre recommandée du 17 février 2026, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée. Cette lettre précisait qu’à défaut de production de la décision attaquée au terme du délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », et la mention d’une présentation à la date du 18 février 2026. M. B…, à qui ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date du 18 février 2026, n’a pas régularisé sa requête au terme du délai de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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