Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 août 2025, n° 2521560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1980, est entré en France le 25 mai 2025. Il y a sollicité l’asile le 24 juin 2025. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de police de Paris a décidé du transfert de M. C aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. C’est l’arrêté attaqué.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier s’agissant de la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile de M. C, en retenant notamment que celui-ci est entré en France sous couvert d’un visa délivré par les autorités allemandes. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre le 24 juin 2025, contre signature, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure dite « A ») et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure dite « B »). Ces documents sont rédigés en bengali, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, et comportent l’ensemble des éléments prévus par les dispositions précitées. Si le requérant allègue qu’il s’est vu remettre ces brochures dans une langue qu’il ne peut pas lire au motif qu’il est analphabète, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du résumé de son entretien individuel mené à la préfecture de police, qu’il ait fait état de cette circonstance à aucun moment de la procédure. Cette circonstance ne peut dès lors pas être tenue pour établie. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. Si M. C allègue avoir été victime de mauvais traitements aux mains des autorités allemandes, il ne produit aucun élément de nature à établir de façon sérieuse l’existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d’asile ou les conditions d’accueil des demandeurs. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des dispositions de l’article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
10. Si M. C allègue les défaillances systémiques du système d’asile allemand, il ne les établit pas, comme exposé au point 8. S’il fait valoir les « persécutions » qu’il aurait subies au Bangladesh et le « traumatisme » que constituerait son transfert en Allemagne, ces circonstances, même à les supposer établies, ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ces dispositions doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale. Dès lors, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sarhane et au ministre d’état, ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. DLa greffière,
Signé
A. Lancien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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