Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2601767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 janvier 2026, N° 2600217 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2600217 du 28 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution du refus implicite opposé à la demande de titre de séjour de M. B… et enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter cette ordonnance dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que depuis l’ordonnance du 28 janvier 2026 aucun document permettant de justifier son séjour et l’autorisant à travailler ne lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Ghanassia, représentant M. B… qui déclare à l’audience se désister de ses conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code justice administrative et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déclaré à l’audience se désister de ses conclusions principales. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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