Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2517030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
M. B soutient que la mauvaise gestion de son dossier l’empêche d’exercer son activité professionnelle et de se déplacer à l’étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. À l’appui de sa requête, M. B ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517030/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide ·
- Stipulation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Image ·
- Police nationale ·
- Cnil ·
- Suspension ·
- Aéronef ·
- Captation
- Justice administrative ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Tabagisme ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Demande d'expertise ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Manquement ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Contribution
- Communauté d’agglomération ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Caravane ·
- Domaine public ·
- Famille
- Eau potable ·
- Métropole ·
- Accès ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Consommation ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Logement collectif ·
- Excès de pouvoir ·
- Utilisation du sol ·
- Boulangerie ·
- Construction ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Future
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Délégation ·
- Recours ·
- Obligation scolaire ·
- Compétence ·
- Enseignement public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Portée ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Saisie des rémunérations ·
- Compétence ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Port ·
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Eaux ·
- Refus ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Sociétés
- Garde des sceaux ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Police judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.