Annulation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2303832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303832 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Jet Experience |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 9 février 2024, la SAS Jet Experience, représentée par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon a refusé de lui délivrer une autorisation d’occupation du domaine public ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon de lui délivrer une autorisation d’occupation du domaine public ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les motifs de refus de l’autorisation sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne peut valablement lui être opposé l’absence de places sur le plan d’eau alors qu’elle a sollicité l’autorisation d’occuper un local sur le domaine terrestre ; la cale de mise à l’eau est celle du pôle nautique ;
— le motif tiré de ce que le pôle nautique serait uniquement dédié à la construction et à la maintenance navale est entaché d’une erreur de fait ;
— le caractère dangereux du chenal de la Canelette n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon (SMPBA), représenté par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— la décision de refus peut également être fondée sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1.2 de l’arrêté du 1er avril 2008 relatif à l’initiation et à la randonnée encadrée en véhicule nautique à moteur.
Par une ordonnance en date du 9 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de M. A, gérant de la SAS Jet Experience et de Me Monfort représentant le Syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Jet Experience a pour projet de s’implanter au sein du pôle nautique situé dans le port de la commune de la Teste-de-Buch afin d’y proposer des randonnées encadrées en jet-ski sur le bassin d’Arcachon. Par une décision du 28 novembre 2022, le directeur départemental des territoires et de la mer de Gironde lui a délivré un agrément d’une durée d’un an pour l’initiation à la conduite des véhicules nautiques à moteur et de la randonnée encadrée. Le 12 janvier 2023, elle a sollicité auprès du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon (SMPBA) la délivrance d’une autorisation d’occuper le domaine public afin d’implanter sa base nautique. Le 29 mars 2023, le comité technique d’attribution des autorisations d’occupation temporaire a émis un avis défavorable à sa demande. A la suite de la suspension le 23 juin 2023 par le juge des référés de la décision du 23 mai 2023 du directeur du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon regardée comme refusant de lui accorder l’autorisation sollicitée, le syndicat mixte a réexaminé sa demande et a pris une nouvelle décision portant refus d’autorisation d’occuper le domaine public portuaire le 26 juin 2023. Par sa requête, la société Jet Experience demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2122-2 du même code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». Aux termes de l’article L. 2122-3 de ce code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ».
3. L’arrêté attaqué repose sur trois motifs : d’abord, que le site du pôle nautique dispose d’une cale de mise à l’eau réduite et d’un nombre de places limité sur le plan d’eau rendant impossible l’octroi d’une autorisation d’y installer cinq jet-skis et des pontons dédiés, ensuite que l’activité portée par la société ne correspond pas à celles recherchées pour occuper prioritairement le domaine maritime du port de la Teste-de-Buch qui ne constitue pas une base nautique, et, enfin, que le chenal de la Canellette est potentiellement dangereux et soumis à de forts marnages, avec la proximité de la zone de mouillage et d’équipements légers rendant la pratique du jet ski inadaptée.
En ce qui concerne le motif tiré de l’absence de place disponible sur le plan d’eau pour l’installation de l’activité :
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande d’autorisation d’occupation du domaine public, que la société Jet Experience a sollicité l’octroi d’un emplacement terrestre, et plus spécifiquement celui l’emplacement B4 du lot n°9, qui correspond, ainsi que cela ressort du constat d’huissier versé à l’instance, à un local vide. Ainsi, il est constant que sa demande ne portait pas sur un emplacement sur le plan d’eau du port. En outre, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la cale de mise à l’eau déjà présente sur le site serait inadaptée au déchargement des jet-ski, dès lors que celle-ci comporte des aménagements permettant le stationnement et le retournement de véhicules à même de permettre le déchargement du matériel. Enfin, concernant l’installation de pontons dédiés, si le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon se prévaut d’une impossibilité réglementaire, il ne fait état d’aucune disposition du règlement de gestion du port qui prévoirait une telle interdiction et n’établit pas non plus que la configuration des lieux et le nombre de places sur le plan d’eau rendraient impossible une telle installation. Le premier motif opposé par le SMPBA dans sa décision n’apparait ainsi pas de nature à justifier légalement le refus de délivrer l’autorisation sollicitée par la SAS Jet Experience.
En ce qui concerne le motif tiré de ce que la vocation du domaine public du port de La Teste-de-Buch fait obstacle à l’installation d’une activité de randonnée à Jet-ski :
5. Selon l’article 22 du règlement de gestion des ports du syndicat mixte du Bassin d’Arcachon : « Peuvent prétendre à une AOT/COT sur le domaine public portuaire : / Les entreprises nautiques (maintenance, réparation et construction navale, location), pour leur activité professionnelle () »
6. Il résulte des dispositions précitées que le domaine public portuaire situé sur la commune de la Teste-de-Buch a vocation à accueillir, notamment, des entreprises nautiques, catégorie dont relève la société requérante, dont l’objet est de proposer des randonnées nautiques à jet-ski sur le bassin d’Arcachon. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du cahier des charges de l’appel à projet pour l’aménagement de la zone portuaire concernée, que si l’orientation donnée à l’affectation principale des ports du SMPBA a trait aux activités de pêche et de cultures marines, cette affectation prioritaire " reste compatible avec le développement d’activités nautiques sous réserve [d’un respect des] contraintes d’activités, de circulation et de navigation des activités prioritaires ". Ainsi, la société requérante exerce une activité nautique la rendant éligible à la délivrance d’une autorisation d’occuper un emplacement sur le port de la Teste-de-Buch, et le SMPBA en se bornant à indiquer que cette activité n’est pas prioritaire ne démontre pas dans quelle mesure cette activité ne serait pas compatible avec les contraintes des autres activités présentes, notamment celles tenant à la construction, réparation, maintenance navale ou à la pêche et la culture marine. Dans ces conditions, le deuxième motif opposé par le SMPBA dans sa décision n’apparait pas de nature à justifier légalement le refus de délivrer l’autorisation sollicitée par la SAS Jet Experience.
En ce qui concerne le motif tiré de ce que le chenal de la Canelette présente un caractère dangereux pour la pratique touristique du Jet-ski :
7. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le chenal de la Canelette qui relie le port de la Teste-de-Buch aux aires de pratique idéales des jet-skis sur le bassin d’Arcachon présenterait un caractère dangereux. Le SMPBA, qui procède par simples affirmations, n’établit aucunement que ce chenal serait soumis à de forts marnages, de nature à rendre la traversée du chenal dangereux pour les randonneurs à jet ski, ou que la proximité de la zone de mouillage et d’équipements de la Teste-de-Buch représenterait un obstacle à cette pratique. En outre, la société requérante verse à l’instance les conclusions du commissaire enquêteur relatives aux travaux de dragage du chenal réalisés en 2021 qui soulignent que la baisse du niveau d’envasement permettra de restaurer de bonnes conditions de circulation à la fois pour les professionnels de l’ostréiculture et de la pêche et pour les plaisanciers. La circonstance, évoquée en défense mais non établie, qu’un nouveau dragage serait prévu en 2025, n’est pas par elle-même de nature à conférer au site un caractère dangereux pour la pratique des promenades touristiques en jet ski. Ainsi, l’aspect dangereux du chenal de la Canelette n’étant corroboré par aucune pièce du dossier, le troisième motif opposé par le SMPBA dans sa décision n’apparait pas non plus de nature à justifier légalement le refus de délivrer l’autorisation sollicitée par la SAS Jet Experience.
En ce qui concerne le bien-fondé des nouveaux motifs invoqués en défense :
8. Le SMBPA fait valoir, en défense, que la décision de refus peut également être fondée sur le motif tiré de l’absence de détention par la société Jet Experience d’un agrément pour la pratique de son activité au départ du port de La Teste-de-Buch, conformément à l’arrêté du 1er avril 2008 relatif à l’initiation et à la randonnée encadrée en véhicule nautique à moteur. Le syndicat indique que l’agrément préfectoral délivré à la société par arrêté du 28 novembre 2022 ne porte que sur des balades à jet ski au départ du port de Larros, ce qui est corroboré par les dispositions de l’article 3 de cet arrêt. Toutefois, il ressort du courrier de la direction départementale des territoires et de la mer du 8 novembre 2023 que l’agrément n’a été autorisé que pour des parcours au départ du Port de Larros en raison du refus de l’autorité gestionnaire de délivrer une autorisation d’occuper un emplacement sur le port de la Teste-de-Buch. Dans ces conditions, et alors que la détention d’un tel agrément ne fait pas partie des conditions pour obtenir une autorisation d’occupation du domaine public, ce nouveau motif n’est pas non plus de nature à justifier le refus opposé à la société Jet Experience. Par suite, il ne peut être fait droit à la substitution de motif sollicitée en défense.
9. Enfin, si le SMPBA évoque brièvement dans ses écritures la nécessité de prévenir les nuisances sonores causées par l’usage des jet-skis ainsi que celle de préserver la qualité de l’eau, notamment en raison de la présence de nombreux ostréiculteurs, il n’apporte aucun élément permettant d’attester du bien-fondé de ces motifs.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 juin 2023 par laquelle le syndicat mixte a rejeté la demande d’autorisation d’occuper le local B4 du lot 9 situé sur le domaine public portuaire à la Teste-de-Buch doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation de la décision du 26 juin 2023 implique seulement que le SMPBA réexamine la demande d’autorisation formulée par la société requérante. Eu égard aux circonstances de droit et de fait à la date du présent jugement, compte tenu de l’intervention d’une décision de refus d’autorisation du 11 août 2023, à la suite du réexamen de la demande de la société requérante ordonné par le juge des référés le 31 juillet 2023 en raison de la suspension de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de réexamen présentées par la SAS Jet Experience.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Jet Experience, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon au titre des frais liés au litige. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon la somme de 1 000 euros à verser à la SAS Jet Experience au même titre.
Sur les conclusions tendant à la condamnation du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon aux dépens :
13. La présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens. Par suite, les conclusions de la Société Jet Experience tendant à la condamnation du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon, aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2023 du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon est annulée.
Article 2 : Le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon versera à la SAS Jet Experience la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Jet Experience et au Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, où siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303832
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Image ·
- Police nationale ·
- Cnil ·
- Suspension ·
- Aéronef ·
- Captation
- Justice administrative ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Tabagisme ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Demande d'expertise ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Médiation
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Manquement ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Caravane ·
- Domaine public ·
- Famille
- Eau potable ·
- Métropole ·
- Accès ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Consommation ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Parlement
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Réception ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Délégation ·
- Recours ·
- Obligation scolaire ·
- Compétence ·
- Enseignement public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Portée ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Saisie des rémunérations ·
- Compétence ·
- Débiteur
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide ·
- Stipulation ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Police judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Logement collectif ·
- Excès de pouvoir ·
- Utilisation du sol ·
- Boulangerie ·
- Construction ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Future
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.