Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2531290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 17 novembre 2025, M. B… A… représenté par Me Putman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 5 février 1981, est titulaire d’une carte de résident, valable du 19 août 2020 au 18 août 2030. A la suite d’un vol le 12 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un duplicata de ce titre auprès de la préfecture de police. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de lui remettre un duplicata de sa carte de résident.
4. Il résulte de l’instruction que, depuis le 28 août 2024, date à laquelle il a sollicité la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident, M. A… est dans l’attente de ce document en dépit de plusieurs démarches auprès de la préfecture de police. L’absence de ce document l’empêche notamment de séjourner et de travailler régulièrement sur le territoire français, ainsi que d’obtenir un titre de voyage pour sa fille mineure. La circonstance que M. A… a continué à travailler depuis la perte de sa carte de résident en juillet 2024 est sans incidence sur la condition d’urgence qui doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, si le préfet de police soutient que la demande de duplicata de M. A… est toujours en cours d’instruction, dans l’attente de la réponse du parquet de Paris saisi en raison du comportement de l’intéressé, il ne fait état d’aucune circonstance ni d’aucune décision qui feraient obstacle à la délivrance à M. A… d’un duplicata de sa carte de résident. M. A… justifie ainsi de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’il a sollicité.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre un duplicata de sa carte de résident permanent valable du 19 août 2020 au 18 août 2030. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre un duplicata de sa carte de résident permanent valable du 19 août 2020 au 18 août 2030.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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