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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 oct. 2025, n° 2515773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme C… A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de la munir, dans cette attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 octobre 2025 sous le numéro 2515648 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Iffli, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne né en 1995 à El-Hamman (Algérie) s’est vue délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 9 juillet 2025 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 23 septembre 2025, dont elle sollicite la suspension dans le cadre de la présence instance, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». » ; et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter
par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, qui ne justifie ni des soins qu’elle reçoit, ni de son incapacité à se faire soigner dans son pays d’origine, ni d’une menace immédiate de licenciement, ni de l’existence d’une vie familiale en France alors qu’une demande de regroupement familial au bénéfice de son mari a été effectuée le 28 aout dernier, n’apporte aucun élément permettant d’établir l’urgence de la suspension des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français qu’elle conteste. Il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins de suspension des décisions contestées qu’elle présente.
En second lieu, les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées et à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ne relèvent
pas de l’office du juge des référés dont les mesures présentent nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Melun, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. IFFLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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