Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2025, n° 2501637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, Mme A B épouse C demande au juge des référés d’ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Elle soutient que :
— elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 juin 2024, et a bénéficié d’une d’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 janvier 2025 ;
— cette situation porte atteinte à ses droits sociaux et risque de lui faire perdre son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A B épouse C, qui était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 octobre 2024, a sollicité le 13 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu une d’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 janvier 2025. Toutefois, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à sa demande du 13 juin 2024 une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l’introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, nonobstant la délivrance postérieure d’une attestation de prolongation d’instruction. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme A B épouse C se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester, si elle s’y croit fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B épouse C est manifestement mal fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501637
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