Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 sept. 2024, n° 2303835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, l’EURL Auto-Sumo, représentée par Me Benoît, demande à la juge des référés :
1°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser une provision d’un montant de 17 756,16 euros au titre du paiement des frais de gardiennage de deux véhicules pour la période du 1er novembre 2014 au 28 février 2021 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser cette somme dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est recevable ;
— sa créance, qui n’est pas prescrite, n’est par ailleurs pas sérieusement contestable dès lors que l’immobilisation des véhicules a été réalisée à la demande des autorités de police, sur le fondement de l’article L. 325-1-1 du code de procédure pénale, et que les frais y afférents doivent être regardés comme des frais de justice pénale incombant à l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la demande de l’EURL Auto-Sumo.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
2. Il résulte de l’instruction que l’EURL Auto-Sumo, qui exerce une activité de garage, a été requise le 11 mars 2013 par les services de la gendarmerie nationale d’Indre-et-Loire, dans le cadre d’une procédure d’enquête préliminaire, sur le fondement de l’article L. 325-1-1 du code de la route, pour procéder à l’enlèvement de deux véhicules et à leur stockage. Les frais de gardiennage lui ont été réglés par le tribunal judiciaire de Tours jusqu’au 31 octobre 2014. A compter du mois de novembre 2014 et jusqu’à la destruction des véhicules, en juin 2021, l’EURL Auto-Sumo n’a plus obtenu aucun règlement de ces frais par l’autorité judiciaire.
3. Aux termes de l’article L. 325-1-1 du code de la route : « En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encouru, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule () ».
4. L’immobilisation, et le cas échéant la mise en fourrière d’un véhicule, prescrites sur le fondement de ces dispositions, ont le caractère d’une opération de police judiciaire. Il s’ensuit que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des litiges se rapportant à de telles décisions, ainsi qu’à leurs conséquences, en particulier s’agissant de la prise en charge des frais d’enlèvement et de garde du ou des véhicules en cause. Par suite, la requête de l’EURL Auto-Sumo doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL Auto-Sumo est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Auto-Sumo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 5 septembre 2024.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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