Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2602595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme C… F…, M. A… D…, agissant tant en leur nom qu’en celui de leur fille mineure Mme B… D…, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil à Mme F… et à l’enfant B… D… et de leur attribuer un hébergement incluant M. D… ainsi que de leur verser l’allocation pour demandeur d’asile, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à eux-mêmes en cas de rejet définitif de leur demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, la famille se trouvant dans un état d’urgence manifeste, dès lors que Mme F… et sa fille ont été contraintes de quitter leur hébergement en HUDA pour pouvoir vivre avec M. D… ; la famille est hébergée de manière précaire dans une chambre de 9 m2 inadaptée, à la Maison des journalistes à Paris ;
- il y a urgence à faire cesser la méconnaissance de l’ordonnance n° 2600193 du 6 janvier 2026 du juge des référés qui a relevé que l’accueil de Mme F… et de son enfant en hébergement pour demandeurs d’asile incluait nécessairement son mari M. D… ;
- la condition relative à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, faute pour l’OFII d’avoir inclus M. D… dans l’hébergement proposé à son épouse et à sa fille, demandeuses d’asile ; en outre, l’OFII, qui n’a pas pris en compte la situation de vulnérabilité de la famille, a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, le principe d’unité de famille, le droit à la vie privée et familiale et le droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. Guiader a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… et M. D…, ressortissants égyptiens et parents de la jeune B… D… née le 26 février 2023, demandent au juge des référés en leur nom et au nom de leur fille mineure, d’enjoindre à l’OFII d’octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil à Mme F… et à l’enfant B… D… et de leur attribuer un hébergement incluant M. D… ainsi que de leur verser l’allocation pour demandeur d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai.
4. Il résulte de l’instruction que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a reçu les requérants dans ses services le 6 janvier 2026 afin qu’une orientation vers un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) à Paris (10ème arrondissement) soit proposée à la famille. Si Mme F… et son enfant B…, dont les demandes d’asile sont en cours d’instruction, ont été accueillies au sein de cet hébergement, il résulte toutefois de l’instruction que M. D…, à qui le statut de réfugié a été octroyé par l’OFPRA le 24 février 2025, en a été exclu. Les requérants font valoir que cette exclusion porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à une vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de leur enfant, au principe d’unité et famille et au droit d’asile et qu’ils se trouvent dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité et que Mme F… a été contrainte de quitter l’hébergement proposé par l’OFII dans le 10ème de Paris, pour rejoindre son époux M. D… dans une chambre exiguë proposée par la Maison des journalistes dans le 15ème arrondissement de Paris. Toutefois, s’il est regrettable que l’époux de Mme F… et père de la jeune B… n’ait pu être inclus dans l’hébergement proposé par l’OFII, il résulte aussi de l’instruction que M. D… est hébergé depuis le 3 février 2025 par la Maison des journalistes à Paris 15ème et perçoit le RSA. En outre, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des éléments versés au débat, qu’une solution d’hébergement différenciée de la cellule familiale à Paris pendant une période limitée à l’examen de la demande d’asile de Mme F… et sa fille, alors que par ailleurs M. D… déclare son intention de s’engager dans un parcours de recherche d’emploi en France, serait de nature à préjudicier de manière grave à l’état de santé psychologique des requérants. Dès lors, le refus d’inclure M. D… dans un hébergement proposé à sa femme et sa fille dans le 10ème arrondissement de Paris, qui n’a pas pour effet de séparer géographiquement la famille ni de porter atteinte au droit d’asile de Mme F… et de sa fille, est insuffisant pour caractériser un préjudice grave et immédiat qui rendrait nécessaire une intervention à quarante-huit heures du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’extrême urgence qu’il y aurait, pour le juge des référés, à prononcer des mesures visant à remédier à l’état de vulnérabilité découlant de la précarité de leur hébergement dans une chambre inadaptée aux familles à la Maison des journalistes, alors que Mme F… qui a rendu les clés de sa chambre à l’HUDA Esquisse dans le 10ème arrondissement et a renoncé à ces conditions matérielles d’accueil, s’est elle-même placée dans cette situation d’urgence.
5. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme F… et M. D… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, leur demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, leur requête ne relevant pas d’un cas d’urgence.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme F… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F…, à M. A… D… et Me Djemaoun.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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