Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2601209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Boudiba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
- les décisions contestées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation.
Sur le moyen propre à la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de certificat de résidence est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6 2°) de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il justifie être entré en France de manière régulière, muni d’un visa Schengen.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité entachant la décision contestée refusant de lui accorder un délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la mesure d’éloignement contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision contestée refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
- l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son éloignement ne peut être regardé comme une perspective raisonnable, compte-tenu des délais de délivrance par les autorités algériennes d’un laissez-passer consultaire et alors qu’il est marié à une ressortissante française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord-franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 10 novembre 1994, a déclaré être entré en France le 2 juin 2022 muni d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un tire de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois :
Les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle, par ailleurs, que le préfet a procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la décison portant refus de titre de séjour :
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, faute d’avoir souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen lors de son entrée sur le territoire français.
D’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dispose que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen ».
Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 621-3 du même code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ».
Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
En l’espèce, si M. A… soutient être entré en France en juin 2022 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, il est constant qu’il n’a pas souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen lors de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement se fonder sur cette seule circonstance pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire, dont l’objet même est distinct de celui de la mesure d’éloignement, résulte d’un examen par l’administration de la situation personnelle de l’étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Le législateur a ainsi fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire une décision autonome de la mesure d’éloignement.
En conséquence, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, le choix du pays de destination, le placement en rétention ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire. Ce tribunal peut dès lors annuler uniquement la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ou, lorsque le même acte porte plusieurs décisions afférentes à l’éloignement, annuler cet acte en tant seulement qu’il refuse ce délai. Une telle annulation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre, s’agissant de décisions distinctes. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu’une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d’un certain délai après son intervention, lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l’égard d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire malgré l’intervention antérieure d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire.
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les dispositions du 3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. A… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de la mesure d’éloignement prise à son encontre que le préfet a entendu également se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonsance que sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien a fait l’objet d’une décision de refus, ce que M. A… ne conteste pas. Pour ce seul motif, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement faire obligation à M. A… de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 12, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2022, se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et de ses efforts d’intégration. Toutefois, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir, alors que la charge de la preuve lui incombe, tant la réalité de son mariage que l’existence d’une communauté de vie avec Mme C… D…, qu’il présente comme étant son épouse, eu égard en particulier aux nombreuses contradictions et incohérences émaillant ses déclarations quant à leur prétendue résidence commune. Par ailleurs, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle. En outre, il ressort du fichier de traitement des antécédents juridiciaires, produit en défense, que le requérant est connu des services de police et de justice pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 29 novembre 2023, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 12 novembre 2025, de fourniture d’une identité imaginaire ainsi que pour des faits de transport, détention et acquision non autorisée de stupéfiants commis le 6 décembre 2025. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 mars 2026, M. A… a été interpelé dans le cadre d’une enquête de flagrance, pour avoir commis des faits similaires. Ainsi, à l’issue de sa comparution devant le tribunal judiciaire de Nancy le 27 mars 2026, le requérant a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville pour des faits d’acquision et de détention non autorisée de stupéfiants et de recel de biens provenant d’un vol. Enfin, si l’intéressé a déclaré lors de son audition administrative, que sa tante est présente sur le territoire français, il n’établit ni même n’allègue entretenir de lien avec cette dernière, alors qu’il ne conteste pas avoir conservé l’ensemble de ses attaches familiales en Algérie, pays où résident notamment ses parents et ses frères. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré son intention de se maintenir sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et celles du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce motif étant suffisant pour justifier le refus d’accorder un délai de départ volontaire.
D’autre part, pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet s’est également fondé sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance qu’il n’avait présenté aucun justificatif d’identité ou de voyage et n’avait formulé aucune demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’une carte d’identité algérienne en cours de validité et a présenté une demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui a fait l’objet d’une décision de rejet, ce que le préfet ne conteste pas. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur de fait. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet pouvait légalement prendre en compte l’intention exprimée par M. A… de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, dès lors qu’il résulte de l’instruction que, en retenant ce seul motif, il aurait pris la même décision.
En ce qui concerne le moyen propre à l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de délai de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions, invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens propres à l’assignation à résidence :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L.731-3 de ce code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation (…) ».
M. A… fait valoir qu’il est peu probable que le préfet obtienne un laissez-passer consulaire de nature à permettre son éloignement vers l’Algérie, ce qui faisait obstacle à l’édiction d’une assignation à résidence en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Toutefois, il est constant que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé et les seules circonstances que les autorités algériennes mettent plusieurs mois à délivrer un laissez-passer consulaire et qu’il est marié à une ressortissante française ne sont pas de nature à établir que, pour ce qui le concerne, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sera pas en mesure d’obtenir un laissez-passer consulaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait considérer que la perspective d’éloignement de M. A… était raisonnable doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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