Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 17 mars 2026, n° 2517191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2025, le 31 août 2025 et le 6 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Mechri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 21 mai 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bailly et les observations de Me Mechri pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 22 janvier 1996, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Le 21 mai 2025, il a été interpellé par les services de police pour des faits de recel. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, si M. D… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire, qui n’a pas été prise à raison d’une telle menace.
En cinquième lieu, M. D… se prévaut de ce qu’il vit en concubinage avec une compatriote depuis le 20 février 2023, laquelle est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 20 novembre 2025 et qu’ils s’apprêtent à accueillir un enfant à naître. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il vit avec cette dernière, s’ils produisent un certificat de concubinage attestant qu’ils résident dans la commune d’Ivry-sur-Seine, M. D… a déclaré dans le cadre de la présente instance résider à Paris. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose, en tout état de cause, à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté du 21 mai 2025 que, pour prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public à raison de « recel de bien provenant d’un vol ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s’agissant de ces faits, M. D… a fait l’objet d’une relaxe. Ainsi, la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé ne saurait être regardée comme établie. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision d’interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois en se fondant seulement sur l’autre motif qu’il a retenu et tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. D…. Par suite, en prononçant à l’encontre de M. D… une telle interdiction de retour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé par le requérant à l’encontre de cette décision, M. D… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette mesure d’interdiction de retour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 12, le présent jugement n’implique pas nécessairement le réexamen par l’autorité préfectorale de la situation de M. D…, mais seulement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mai 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement du signalement de M. D… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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