Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 juil. 2025, n° 2501975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 juin 2025, le 3 juillet 2025 et le 4 juillet 2025, la SAS Nicoletta-Fantoni, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la procédure d’attribution du lot n° 4 « façade ITE/ITI » du marché de rénovation thermique des bâtiments des services techniques municipaux de la ville de Vitry-le-François ;
2°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de procéder à un réexamen loyal et transparent des offres ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Vitry-le-François le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Nicoletta-Fantoni soutient que :
— le courrier l’informant du rejet de son offre est insuffisamment motivé et méconnait par suite l’article R. 2181-1 du code de la commande publique ;
— elle a obtenu la note de 0/10 au sous-critère relatif à la pertinence des délais, sans qu’une demande de précision ou de régularisation ne lui ai été adressée alors que cela est prévu à l’article R. 2144-2 du code de la commande publique ;
— l’appréciation portée sur son offre ne repose sur aucune analyse objectivable, constitue une rupture de l’égalité entre les candidats et méconnait l’article L. 3 du code de la commande publique ;
— l’offre retenue n’est pas la plus économiquement avantageuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la ville de Vitry-le-François, représentée par Me Guillemin, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Nicoletta-Fantoni.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société SRBI, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Olivier Nizet en application de l’article
L. 551-5 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de M. B représentant la SAS Nicoletta-Fantoni qui reprend à l’oral ses moyens et conclusions et ajoute que l’offre de la société SRBI étant irrégulière elle ne pouvait se voir attribuer le marché ;
— les observations de Me Guillemin représentant la commune de Vitry-le-François qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures et ajoute que le moyen soulevé à l’oral par la requérante, n’est pas recevable, faute de faire l’objet d’un mémoire complémentaire et qu’en tout état de cause la requérante ne peut se prévaloir d’un internet lésé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Nicoletta-Fantoni s’est portée candidate à l’attribution du lot N°4 « façade ITE/ITI » du marché de rénovation thermique des bâtiments des services techniques municipaux de la ville de Vitry-le-François. Par un courrier du 19 juin 2025, la ville de Vitry-le-François l’a informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société SRBI. La SAS Nicloletta-Fantoni demande, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la suspension de la procédure de dévolution du marché en cause
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
« Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. /Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. /Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
3. Il résulte du règlement de consultation que le marché est litige, passé selon une procédure adaptée ouverte, admettait deux critères : le prix représentant 60% de la note finale et la valeur technique pour 40% de la note finale ; ce dernier critère se décomposait en quatre sous-critères : les moyens humains et matériels mis en place, la qualité des matériaux, la méthodologie, et la cohérence et pertinence des délais au regard du planning prévisionnel d’intervention, pour respectivement 25, 25, 40 et 10 points
4. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : "
L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. « . Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : » Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. "
5. Il résulte de ces dispositions, qu’en matière de marché dévolu selon une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur n’est tenu de communiquer les motifs de rejet de l’offre du candidat non retenu que sur la demande de l’intéressé. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait présenté une telle demande. Au demeurant le courrier du 19 juin 2025 comporte les éléments nécessaires pour permettre à la requérante de comprendre les motifs du rejet de son offre.
6. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. () »
7. Aux termes de l’article R. 2144-2 du code de la commande publique : « L’acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. () ».
8. La circonstance que la requérante a obtenu la note de 0/10 au sous-critère tenant aux délais d’exécution, n’est pas, par elle-même, la preuve d’une irrégularité dans la méthode de notation. Alors que la mise en œuvre des dispositions précitées est laissée au libre choix du pouvoir adjudicateur, la circonstance que la ville de Vitry-le-François n’ait pas fait usage de la possibilité de demander des explications aux candidats, ne constitue pas un manquement aux règles de mise en concurrence.
9. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en ne méconnaissant ou en n’altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. Il lui appartient également de vérifier, le cas échéant, le respect par le pouvoir adjudicateur de la méthode de notation qu’il s’est fixé.
10. La note de 0 /10 a été attribuée à la requérante au titre du sous-critère « planning prévisionnel d’intervention ». Elle fait valoir que son délai d’intervention était précisé dans son offre et que le CCAP n’exigeait pas qu’il prenne la forme d’un planning. Toutefois, il n’est pas contesté qu’un planning était exigé par le règlement de consultation, via le sous-critère précité et qu’en s’abstenant de fournir un tel document la SAS n’a pas répondu au sous-critère en cause et donc à la demande du pouvoir adjudicateur, et que son offre aurait pu être regardée comme irrégulière pour ce motif. En notant cependant l’offre de la requérante est en lui attribuant la note de 0/10 au titre de ce sous-critère, dès lors que l’offre ne répondait pas sur ce point aux attentes du pouvoir adjudicateur, la ville n’a pas procédé à une appréciation dénaturée de l’offre de la SAS Nicoletta-Fantoni. Il ne résulte pas plus de ces circonstances que la méthode de notation que s’est fixée le pouvoir adjudicateur n’aurait pas été respectée. En outre, la requérante ne peut utilement faire valoir que la note qui lui a été attribuée ne correspondrait pas à la valeur de son offre.
11. Il résulte de l’instruction que le marché a été attribué à l’offre arrivée en tête sur la base des critères prévus au règlement de consultation. Alors, comme il vient d’être dit, qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier de la valeur des offres, la circonstance que l’acheteur public n’aurait pas tenu compte de la faible capacité financière de l’attributaire ou de sa création, récente, ne peut utilement être invoqué au stade de l’appréciation de l’offre remise.
12. Les décisions prises par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont rendues à la suite d’une procédure particulière qui, tout en étant adaptée à la nature des demandes et à la nécessité d’assurer une décision rapide, doit garantir le caractère contradictoire de l’instruction. Si les parties peuvent présenter en cours d’audience des observations orales à l’appui de leurs écrits, elles doivent, si elles entendent soulever des moyens nouveaux, les consigner dans un mémoire écrit. Le juge, qui ne saurait accueillir de tels moyens sans avoir mis le défendeur à même de prendre connaissance du mémoire qui les invoque, peut, compte tenu de ces nouveaux éléments, décider que la clôture de l’instruction n’interviendra pas à l’issue de l’audience mais la différer à une date dont il avise les parties par tous moyens. S’il décide de tenir une nouvelle audience, l’instruction est prolongée jusqu’à l’issue de cette dernière.
13. Lors de l’audience, le représentant de la requérante à fait valoir un moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire. Toutefois, il n’a pas consigné, ni même demandé un délai supplémentaire à l’issue de l’audience et un report de la clôture de l’instruction, afin de pouvoir déposer un mémoire exposant ledit moyen, alors que cette lacune était soulevée en défense. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire n’est pas recevable et ne peut être qu’écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et les conclusions d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Nicoletta-Fantoni demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la ville au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Nicoletta-Fantoni est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vitry-le-François présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nicoletta-Fantoni, à la commune de Vitry-le-François et à la société SRBI.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
O.AI.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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