Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er juil. 2025, n° 2504498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Gasimov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mai 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur lui a retiré son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur de lui délivrer sans délai un document lui permettant de regagner le territoire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur, de lui restituer son titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à Me Gasimov, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision fait obstacle à son retour en France alors qu’il y réside et qu’il y occupe un emploi.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’exécution de l’ordonnance n° 2502944 rendue le 28 avril 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 18 juin 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de séjour a été remis au requérant ;
— à titre subsidiaire, les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables car la décision ne fait pas grief.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas présenté d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504487 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 17 juin 2025, en présence de Mme Siamey, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Gasimov, représentant M. A.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur et le préfet du Bas-Rhin n’étaient ni présents, ni représentés.
Par lettre du 18 juin 2025, les parties ont été avisées que la clôture de l’instruction était différée au 20 juin 2025 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 10 octobre 1983, est entré en France le 22 mars 2006 et s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur salarié », puis une carte de résident régulièrement renouvelée, valable jusqu’au 21 mars 2032. Par une décision du 19 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français. Par une ordonnance du 28 avril 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la requête. Par une décision du 31 mai 2025, dont le requérant demande la suspension, les services de la police aux frontières de l’aéroport de Bâle-Mulhouse lui ont retiré son titre de séjour sur le fondement de l’arrêté d’expulsion du 19 mars 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l’instruction que, le 18 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le titre de séjour de M. A a été restitué à son conseil par les services du préfet du Bas-Rhin. Les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont ainsi perdu leur objet au cours de l’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A a obtenu à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros hors taxes à verser à Me Gasimov, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera à Me Gasimov une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième aliéna de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gasimov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gasimov et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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