Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 déc. 2025, n° 2508336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… B… du logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Gascogne situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse et géré par l’Union Cépière Robert Monnier ;
2) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
- M. B… se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il a été débouté du droit d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 avril 2025 et que l’intéressé fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 11 juillet 2025 de quitter le logement qu’il occupait.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Lescaret, demande au juge des référés :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) à titre principal, de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
3) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de pourvoir à son hébergement d’urgence sans délai ;
4) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux ;
5) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir que le dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile en Occitanie est véritablement saturé ;
- il a demandé un titre de séjour en qualité d’étranger malade ; selon l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il nécessite une prise en charge dont le défaut peut engendrer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en République démocratique du Congo ; le refus de titre de séjour prononcé par le préfet de la Haute-Garonne, assorti notamment d’une obligation de quitter le territoire français, a fait l’objet d’une recours devant le tribunal administratif sous le n° 2505355, toujours pendant ;
- la mesure demandée n’est pas utile et fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles compte tenu notamment de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale constante et incompatible avec l’exécution de la mesure sollicitée ; il se trouve dans une situation d’extrême vulnérabilité, caractérisée par un état somatique gravement dégradé : une embolie pulmonaire diagnostiquée en mars 2024, une possible maladie auto-immune de type SAPL entraînant des risques thromboemboliques, ainsi qu’une hypertension artérielle ; ces pathologies occasionnent une dyspnée au moindre effort, des douleurs thoraciques prolongées et imposent un traitement médicamenteux lourd ainsi qu’un suivi spécialisé pluridisciplinaire, incluant examens réguliers (écho-doppler, angioscanner) et consultations cardiologiques, pneumologiques et vasculaires ; en outre, il souffre de troubles psychiques particulièrement invalidants, objectivés par une psychologue clinicienne qui constate une grande confusion quotidienne et d’importants troubles amnésiques, éléments confirmés par le travailleur social qui l’accompagne ; il bénéficie d’un suivi psychologique soutenu depuis plus d’un an ; ces éléments traduisent des circonstances exceptionnelles faisant obstacle à ce que la mesure soit regardée comme urgente et utile, la préfecture n’ayant d’ailleurs tenu aucun compte de sa vulnérabilité avérée, ce qui exclut toute utilité pratique de la mesure envisagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 14 h 30 tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… du logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Gascogne situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse et géré par l’Union Cépière Robert Monnier.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure sollicitée :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. M. B…, né le 12 juin 1980, a été pris en charge depuis le 7 mai 2024 au sein du CADA Gascogne situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse et géré par l’Union Cépière Robert Monnier. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 2 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu’il n’a pas contestée devant la Cour nationale du droit d’asile. Cette décision est devenue définitive. Par décision du 8 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à sa prise en charge en l’autorisant à se maintenir au CADA jusqu’au 31 mai 2025. Par courrier du 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne, informé par la responsable du secteur asile et réfugiés que M. B… est toujours présent dans les lieux, l’a mis en demeure de les quitter dans le délai de quinze jours après la réception du courrier, soit avant le 7 août 2025.
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée.
Dès lors, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Si le requérant fait valoir que l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas démontrée au regard des chiffres qu’il produit relatifs à l’accueil des demandeurs d’asile en Occitanie, ces chiffres concernent, pour l’essentiel, les années 2016 à 2024 alors que le préfet indique, sans être sérieusement contesté, que la liste des hébergements en attente au 13 février 2025 fait apparaître que 135 primo-demandeurs d’asile sont en attente d’hébergement dont 80 femmes isolées. Ainsi, le maintien dans les lieux de l’intéressé fait obstacle à l’accueil de nombreux primo-demandeurs d’asile et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, en situation de saturation au niveau départemental. La mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours que le préfet a adressé à M. B…, conformément à l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est demeurée vaine. Aussi, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
9. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée par le préfet de la Haute-Garonne, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est urgente et utile.
10. Toutefois, à titre subsidiaire, l’intéressé demande qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de pourvoir à son hébergement d’urgence sans délai ou, plus subsidiairement, de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux. S’il ne relève pas de l’office du juge des référés, dans la présente instance, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de proposer à l’intéressé un logement ou un hébergement adapté, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a vu sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade rejetée par un arrêté du 10 juin 2025, assorti d’une obligation de quitter le territoire, à l’encontre duquel un recours est actuellement pendant devant ce tribunal, et que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut engendrer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, dès lors qu’il a été atteint d’une embolie pulmonaire en 2024, qu’il souffre d’une possible maladie auto-immune de type SAPL entraînant des risques thromboemboliques, ainsi que d’une hypertension artérielle et de troubles psychiques. Il y a lieu, par suite et dans ces circonstances particulières, d’accorder à M. B…, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A l’issue de cette période, ou durant cette période si M. B… libère les lieux avant le terme de ces quatre mois, l’autorité préfectorale est autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre afin de débarrasser l’hébergement en cause des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. B…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à M. B… de libérer l’hébergement qu’il occupe sans droit ni titre, au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Gascogne dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. L’autorité préfectorale est autorisée, à la date de la libération des lieux et au plus tard à l’issue de ce délai de quatre mois, à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre afin de débarrasser l’hébergement en cause des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. B…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Sur les frais de procès :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du conseil de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… e est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. B… e de quitter dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance l’hébergement qu’il occupe au sein du CADA Gascogne situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse et géré par l’Union Cépière Robert Monnier.
Article 3 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé, à la date de la libération des lieux et au plus tard à l’issue de ce délai de quatre mois, à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce CADA afin de débarrasser le logement mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. B… e, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de M. B… e tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de pourvoir à son hébergement d’urgence sans délai sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de M. B… e tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne, à M. A… B… e et à Me Lescarret.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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