Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2026, n° 2506885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guigui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse se voir renouveler et délivrer son nouveau titre de séjour portant la mention « salarié » dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence des services préfectoraux dans le renouvellement de son titre de séjour, faisant ainsi obstacle à ses démarches administratives, professionnelles et bancaires ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a, notamment, pour objet de faire respecter son droit à la délivrance de son nouveau titre de séjour, qui a fait l’objet d’une décision favorable des services préfectoraux le 26 juin 2025 ;
- et ladite mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la mesure sollicitée n’est pas une mesure provisoire et conservatoire ;
- à titre subsidiaire, la condition relative à l’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a été mis en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 16 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant tunisien né le 16 octobre 1993, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, valable du 3 juin 2024 au 2 juin 2025, par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 7 avril 2025. Par un courrier du 26 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a indiqué avoir décidé de lui accorder une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse se voir délivrer ce titre de séjour, le requérant soutient qu’en l’absence de celui-ci, il se retrouve dans une situation administrative précaire dès lors qu’il ne peut, notamment, justifier de la régularité de son séjour et poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes indique, à l’appui d’une capture d’écran « AGDREF » et sans que le requérant ne le conteste, que, le 17 novembre 2025, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête, ce dernier a été mis en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable du 17 novembre 2025 au 16 mai 2026 lui permettant, ainsi, de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant ne démontre aucunement l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, ensemble celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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