Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 août 2025, n° 2512994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Donazar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’il justifie d’un parcours professionnel exemplaire dans le domaine de la sécurité privée et peut faire valoir une expérience reconnue de plus de dix ans dans les fonctions d’agent de sécurité, que la décision attaquée, fondée sur une mention ancienne et administrativement effacée du fichier du traitement des antécédents judiciaires, fait obstacle à l’exercice d’un emploi stable dans son domaine d’expertise, prive son foyer de ressources, alors qu’il est père de sept enfants, dont quatre sont encore à sa charge, que son épouse ne travaille pas et qu’il a perdu son dernier emploi exercé dans le cadre d’une mission d’intérim, de sorte qu’il est porté une atteinte grave et disproportionnée à a vie familiale, à ses perspectives professionnelles et à l’équilibre économique de son foyer.
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, que le motif qui lui a été opposé est juridiquement infondé en ce qu’il repose sur des mentions effacées du fichier du traitement des antécédents judiciaires, que le CNAPS ne pouvait prendre en compte sans outrepasser ses pouvoirs, alors que le bulletin n°2 de son casier judiciaire est vierge et que cette décision compromet directement son insertion professionnelle dans le secteur de la sécurité privée, alors même qu’il remplit l’ensemble des conditions légales et réglementaires pour exercer ce métier, que ses états de services sont irréprochables, qu’il a suivi toutes les formations requises et bénéficie de perspectives d’embauche, alors qu’aucun élément de son parcours ne laisse apparaître un comportement incompatible avec la moralité exigée dans le secteur concerné.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2512886 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des termes de la décision du 23 juin 2025 que pour refuser à M. B la délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité d’agent privé de sécurité, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a, en particulier, retenu que l’intéressé avait été mis en cause, d’une part, le 24 octobre 2018 en qualité d’auteur de faits d’injure publique envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen audiovisuel, commis le 23 octobre 2018 et, d’autre part, le 17 mai 2018 en qualité d’auteur de faits de violences suivies d’une interruption temporaire de travail supérieur à 8 jours, l’intéressé ayant reconnu ces derniers faits. Le directeur du CNAPS a ainsi considéré que les éléments reprochés à l’intéressé, bien qu’effacés, concernent des faits graves, commis alors qu’il était titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité et se trouvait ainsi soumis à des exigences déontologiques élevées et démontrent de la part de leur auteur un agissement contraire à l’honneur et aux bonnes mœurs, une absence de maîtrise de soi ainsi que des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, dont la protection constitue pourtant la mission essentielle confiée aux agents de sécurité privée.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, le requérant soutient qu’il a exercé les fonctions d’agent de sécurité pendant dix ans ans et qu’il est privé de son emploi et de ses ressources, alors qu’il est père de sept enfants, dont quatre sont à sa charge, alors que son épouse ne travaille pas. Toutefois, la décision litigieuse ne se trouve pas à l’origine d’une telle privation d’emploi et de ressources, laquelle lui est bien antérieure, dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’une précédente décision de refus de délivrance de la carte professionnelle d’agent privé de sécurité, fondée sur les mêmes motifs, qui a été prise par le directeur du conseil national des activités privées dès le 19 septembre 2023. L’intéressé ne se trouve donc pas dans la situation d’un refus de renouvellement. En outre, le requérant ne justifie d’aucun obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle dans un autre domaine que celui de la sécurité privée, alors, au demeurant, qu’il ressort des pièces du dossier que M. B a pu occuper, en dernier lieu, un emploi d’agent de sécurité incendie SSIAP1, sans que ces fonctions soit soumises à la délivrance d’une autorisation préalable. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne pouvant, en tout état de cause, être considérée comme se trouvant à l’origine de difficultés préexistantes, à supposer ces difficultés établies, les circonstances invoquées par M. B ne sont pas de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
L. Lacaze
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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