Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 mai 2023, n° 2202977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. et Mme A et C B ont saisi le tribunal d’un litige relatif à l’attribution de la prime « MaPrimeRénov ».
Ils soutiennent qu’alors que l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) leur avait accordé une subvention de 5 080 euros pour des travaux de remplacement de leur système de chauffage par une pompe à chaleur, ils n’ont finalement perçu qu’une somme de 4 905 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / () ».
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / () ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' » doit obligatoirement, avant de saisir le juge administratif, former un recours administratif préalable devant le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. M. et Mme A et C B doivent être regardés comme demandant l’annulation d’une décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat aurait réduit de 5 080 euros à 4 905 euros le montant de la subvention « Ma Prime Rénov' » qui leur avait été initialement accordée. En dépit de la demande de régularisation mise à disposition des requérants par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 24 mars 2023 à 15 heures 12, les intéressés n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision prise sur leur recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée de l’ANAH, seule décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ou, à défaut, la preuve du dépôt d’un tel recours. Ils n’ont pas davantage justifié de l’impossibilité de produire de telles pièces. Par suite, la requête des époux B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Bordeaux, le 9 mai 2023.
La première conseillère
faisant fonction de présidente de la 5ème chambre,
B. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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