Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 avr. 2026, n° 2602371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, sous le numéro 2602371, M. D… C…, représenté par Me Ekoué, demande au tribunal :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
-
il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
-
la procédure de travail dissimulé pour laquelle il a été auditionné en tant que victime exige sa présence en France ;
-
il doit pouvoir rester en France dans l’hypothèse où il serait mis en examen pour faux et usage de faux ;
-
il est éligible à un titre de séjour au regard de ses compétences de coiffeur et des besoins des salons de coiffure en Vendée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
Sur l’interdiction de retour en France pendant une durée d’un an :
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi ;
elle porte une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis alors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le 3 février 2026, le service de gendarmerie de la commune de Montaigu-Vendée a dressé un procès-verbal de carence constatant le non-respect par M. C… de ses obligations d’assignation à résidence et que son employeur a confirmé aux forces de l’ordre le 2 février 2026 que l’intéressé avait quitté le territoire français pour l’Espagne ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, sous le numéro 2602398, M. D… C…, représenté par Me Ekoue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans la commune de Montaigu Vendée, avec obligation pour lui de se présenter les lundis et jeudis entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés à la brigade de gendarmerie de Montaigu Vendée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
-
la décision portant assignation à résidence est illégale par suite de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
-
l’obligation de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il réside à 24 km et n’a pas de moyen de locomotion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le 3 février 2026, le service de gendarmerie de la commune de Montaigu-Vendée a dressé un procès-verbal de carence constatant le non-respect par M. C… de ses obligations d’assignation à résidence et que son employeur a confirmé aux forces de l’ordre le 2 février 2026 que l’intéressé avait quitté le territoire français pour l’Espagne ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2026 dans la requête n° 2602371.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… pour la requête n° 2602398 a été rejetée par une décision du 9 février 2026.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Douet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 30 septembre 1990, entré en France selon ses déclarations en septembre 2025, a été interpelé le 29 janvier 2026. Par deux arrêtés du 29 janvier 2026, le préfet de la Vendée a d’une part obligé M. C… à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2602371 et n° 2602398, présentées par M. C…, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par des décisions du 9 février 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la requête n° 2602371 et sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle a été rejetée pour la requête n° 2602398. Par suite, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le moyen commun aux deux arrêtés :
M. B… A…, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 5 janvier 2026 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, aux fins de signer les catégories d’actes dont relèvent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Le requérant fait valoir qu’il doit pouvoir rester en France pendant la durée de la procédure pour travail dissimulé dans laquelle il a été auditionné en tant que victime. Il n’apporte toutefois aucun élément justifiant une obligation de séjourner sur le territoire français pendant la durée de cette procédure, alors qu’il peut assurer sa représentation en justice. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne vient établir que l’intéressé serait mis en examen dans une procédure de faux et usage de faux ou qu’il serait soumis à un contrôle judiciaire lui imposant de rester en France. Dans ces conditions, le préfet n’a commis aucune erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
Enfin, dès lors que M. C… entrait dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance alléguée qu’il pourrait obtenir une carte de séjour portant la mention « salarié » ne suffit pas à démontrer que le préfet de la Vendée, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement serait entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement serait entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui était tenu de prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il n’avait pas accordé à l’intéressé un délai de départ volontaire, a pris en compte, pour fixer la durée de cette interdiction, les conditions d’entrée en France du requérant, ses liens avec la France, notamment la circonstance que sa présence en France est extrêmement récente, qu’il a été interpelé en action de travail illégal et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, quand bien même le comportement du requérant ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, à supposer le moyen soulevé, la mesure contestée ne porte pas à l’intéressé une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les lundis et jeudis entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés à la brigade de gendarmerie de Montaigu Vendée serait disproportionnée ni qu’elle procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, en se bornant à alléguer qu’il réside à 24 km, M. C…, qui n’a informé l’administration d’aucun changement d’adresse, n’établit pas qu’un tel trajet serait incompatible avec sa situation personnelle alors qu’au surplus il existe un mode de transport ferroviaire entre le lieu de présentation et le lieu allégué de résidence de M. C…. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des requêtes n° 2602371 et n° 2602398 présentées par M. C… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
H. Douet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de Vendée
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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