Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2025, n° 2515753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et qu’il peut être éloigné du territoire français à tout moment ;
— la mesure demandée est utile dès lors que sa demande est légitime et qu’il n’existe aucune autre voie pour remédier à la situation ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu’il a adressé à M. B une convocation l’invitant à se présenter le 30 juin 2025 à 9 heures 30 dans les services de la préfecture en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, M. B se désiste de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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