Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 nov. 2024, n° 2406806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme E A, représentée par Me Dupont, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Bretagne de prendre toutes dispositions pour permettre la prise en charge effective à temps complet de son fils B par un institut médicoéducatif (IME) situé en Bretagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de prononcer toutes mesures jugées utiles au rétablissement des libertés fondamentales méconnues ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS Bretagne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que son fils ne bénéficie pas de la prise en charge conforme à l’orientation décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine, au sein d’un institut médicoéducatif, seule structure à même de sauvegarder la santé de son fils, ainsi que de garantir ses apprentissages et son droit à l’éducation ; ses droits sont gravement compromis, du fait du maintien d’une prise en charge inadaptée à ses besoins ; son état de santé se dégrade significativement et rapidement ; les comportements auto et hétéro-agressifs se multiplient ;
— la carence de l’État à mettre en œuvre la notification dont son fils bénéficie porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à son droit à mener une vie familiale normale :
* son fils est pris en charge au sein de l’unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) de l’école élémentaire publique Les Omblais de Betton, uniquement le matin, alors que cette orientation a pris fin, faute d’admission au sein des IME désignés ;
* la régression dans ses acquis et ses capacités d’apprentissage et de concentration est médicalement établie ; il ne bénéficie ainsi plus d’aucune instruction ;
* elle est elle-même désormais dans l’incapacité d’exercer ses fonctions d’aide-soignante, puisqu’elle doit s’occuper de son enfant tous les après-midi ;
* les frais médicaux restent à sa charge, alors que le suivi pluridisciplinaire dont a besoin son fils devrait lui être dispensé dans le cadre d’un IME ; les difficultés matérielles, organisationnelles et financières affectent sa situation et celle de sa fille aînée ;
— l’absence de places disponibles ne saurait exonérer l’État, en particulier l’ARS Bretagne, de ses obligations ; en l’espèce, elle a tenté de procéder à l’inscription de son fils au sein de l’IME désigné par la notification de la CDAPH, qui l’a refusée pour un motif de sectorisation géographique ; elle a ensuite procédé à son inscription au sein de l’IME, indiqué comme relevant de son secteur, qui ne dispose d’aucune place disponible ; il appartient à l’ARS de rappeler aux établissements concernés que l’accueil permanent décidé par la CDAPH peut être sollicité et accordé sur tout le territoire national ;
— la CDAPH a également décidé d’une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile, dans l’attente d’une place en IME, mais la Communauté 360 a opposé un refus oral de prise en charge, motif pris du maintien de la scolarisation à l’UEEA, relevant d’une orientation à laquelle la CDAPH a mis fin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, l’ARS Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête ne sont pas recevables, dans la mesure où elles tendent à ce qu’il lui soit enjoint de prendre une mesure à caractère pérenne, dépassant l’office du juge des référés ; en l’absence de places disponibles au sein d’un IME, il est incidemment demandé à ce qu’il lui soit enjoint de créer une place supplémentaire ;
— s’il n’est pas contesté que la prise en charge de l’enfant de la requérante est nécessaire, il n’est pas établi que l’admission dans un IME serait requis dans les 48 heures ; celui-ci bénéficie d’une prise en charge, dès lors qu’il est accueilli les matins au sein de l’UEEA de l’école élémentaire Les Omblais, et n’est ainsi pas dans une situation de rupture d’accompagnement ;
— il n’est pas davantage établi que l’absence de prise en charge au sein d’un IME place l’enfant de la requérante ou son entourage en situation de danger ;
— l’IME Les Ajoncs d’Or n’a pas refusé l’inscription de son enfant, la requérante n’ayant pas retourné la fiche de renseignements ; l’intéressée ne démontre pas avoir saisi l’ensemble des IME du département ;
— l’ARS n’est pas compétente pour imposer la prise en charge d’un enfant au sein d’un établissement ; l’ARS Bretagne œuvre depuis plusieurs années à l’amélioration de l’accompagnement des personnes en situations de handicap ; 43 places en IME ont été créées depuis 2022 ;
— en l’absence de rupture d’accompagnement, il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de l’enfant de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
—
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Dupont, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* l’état de santé de B, âgé de presque 8 ans, est significativement dégradé, tant sur le plan physique que psychologique ; la CDAPH a décidé d’une fin d’orientation en UEEA et d’une orientation en IME qui n’est pas effective ;
* l’IME désigné par la notification de la CDAPH lui a opposé la sectorisation en refusant d’enregistrer son dossier ; Mme A a inscrit son fils au sein de l’IME qui lui a été indiqué, qui ne dispose toutefois d’aucune place ;
* son fils n’est pris en charge au sein de l’UEEA que le matin ; le pédopsychiatre qui le suit considère que compte tenu de la dégradation de son état de santé, la scolarisation est désormais, pour l’instant, impossible ;
* la rupture de parcours de soins et d’instruction est avérée ;
* la carence de l’État à satisfaire ses obligations est établie par l’existence même de listes d’attente pouvant atteindre cinq ans pour être admis au sein d’un IME ;
— les observations de Mme F et de M. D, représentant l’ARS Bretagne, qui persistent dans leurs conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, et font notamment valoir que :
* il appartient à Mme A de prendre l’attache de tous les IME et, à l’heure actuelle, son fils n’est inscrit sur liste d’attente qu’au sein de l’IME de Bruz ;
* les conclusions tendent à la création d’une nouvelle place en IME, ce qui n’est pas recevable ;
* aucun IME de Bretagne ne dispose de place disponible ;
* Mme A n’établit pas que l’IME les Ajoncs d’Or aurait opposé la sectorisation de la prise en charge ; elle n’a pas finalisé l’inscription ;
* son fils bénéficie d’une prise en charge insatisfaisante, mais réelle ;
* elle satisfait à ses obligations et a notamment créé de nombreuses places en IME ces dernières années ;
* il existe une commission inter-IME de priorisation des dossiers des enfants inscrits sur listes d’attente des établissements, pour satisfaire les besoins les plus urgents et les situations les plus complexes ; ces commissions se tiennent trimestriellement, par secteur géographique ;
— les observations de M. G, représentant le recteur de l’académie de C, qui expose que :
* la notification dont bénéficie le fils de Mme A n’est pas mise en œuvre ;
* il est scolarisé depuis septembre 2023 au sein de l’UEEA de l’école Les Omblais, uniquement les matins depuis la rentrée des vacances de la Toussaint 2023 ; cette prise en charge a été maintenue en septembre 2024, faute d’autre possibilité ;
* il est établi et constaté par l’enseignante que les apprentissages et même l’évaluation des acquis sont effectivement impossibles, en l’état ; chaque rupture de rythme et de prise en charge dégrade la situation ;
* seule une prise en charge en IME est appropriée ;
— les explications de Mme A, qui expose que :
* l’état de santé de son fils s’est significativement dégradé au cours de l’année 2023-2024, en réaction possible aux maltraitances subies de la part de son accompagnante des élèves en situation de handicap, en maternelle ; il est actuellement presque sédaté pour aller à l’école ;
* elle conserve à sa charge financière l’ensemble des traitements et soins dont son fils a besoin, qui jusqu’à ses six ans, étaient partiellement dispensés dans le cadre du CMP et qui devraient être dispensés par l’IME ; elle est en situation de surendettement, ce qui l’empêche de financer les études de sa fille aînée, qui a dû renoncer aux études qu’elle souhaitait entreprendre pour réaliser une autre formation, en internat ; cela fait quatre ans qu’elle ne peut plus travailler ; elle avait retrouvé un emploi, à compter de septembre 2024, auquel elle a dû renoncer faute de prise en charge de son fils en IME ;
* l’IME Les Ajoncs d’Or a refusé d’enregistrer le dossier qu’elle voulait finaliser ; elle ne dispose pas de trace écrite de ce refus, qui lui a été opposé verbalement ; elle n’a contacté que l’IME de Bruz, puisqu’il lui avait été indiqué que le dossier était unique et valait pour tous les IME gérés par l’Adapei 35 ;
* son fils est accueilli les mercredi après-midi au sein du centre Loisirs Pluriel Enfants de C et y est très épanoui, ce qui confirme que bien accompagné par des éducateurs spécialisés, il peut progresser ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme A justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. En vertu des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative, lorsqu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, il appartient au juge des référés de déterminer et prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte.
4. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ces mesures doivent également ne pas être d’ordre structurel ni porter sur des choix de politique publique. Pour autant, eu égard à la nature même du référé liberté et à l’office du juge des référés, la circonstance éventuelle que les injonctions demandées porteraient sur de telles mesures structurelles reste sans incidence sur la recevabilité de la requête. La fin de non-recevoir opposée par l’ARS Bretagne, tirée de l’irrecevabilité des conclusions en tant qu’elles tendent en réalité à ce qu’il lui soit enjoint de créer une place au sein d’un IME ne peut, par suite, qu’être écartée.
5. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation. Son article L. 351-1 désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap et son article L. 351-2 prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de son article L. 114-1-1 : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse () de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle () du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap () ». Aux termes de son article L. 246-1 : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social () ». Ces dispositions imposent à l’État et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés.
7. Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
8. Le jeune H, né le 6 décembre 2016, souffre de troubles du spectre de l’autisme d’intensité sévère avec une déficience intellectuelle engageant notamment de profonds troubles du comportement, un trouble de l’oralité et un langage réceptif déficitaire. Par trois décisions du 18 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine lui a attribué une orientation vers un institut médicoéducatif, du 19 juillet 2024 au 30 novembre 2028 et a proposé l’IME Les Ajoncs d’Or, situé à Montfort sur Meu, et a mis fin aux orientations précédemment décidées, vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire ainsi qu’en unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA). Par une quatrième décision, la CDAPH lui a également accordé l’aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire, dans l’attente d’une admission en IME.
9. Il résulte de l’instruction et des explications orales apportées à l’audience que le jeune B reste actuellement pris en charge, les matinées, au sein de l’UEEA de l’école Les Omblais de Betton, faute d’admission en IME. Il est à cet égard constant que cette prise en charge est devenue problématique voire dangereuse, pour lui-même et les tiers, enfants et adultes, tant l’institutrice en charge de son accueil que le pédopsychiatre qui le suit signalant une majoration des épisodes auto et hétéro-agressifs, ayant justifié son admission aux urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire de C en juin 2024 et, en dernier lieu, le 15 novembre 2024, ainsi qu’une aggravation de sa souffrance psychique et émotionnelle et une véritable régression dans les acquisitions et les compétences, son pédopsychiatre préconisant désormais une sortie de scolarisation et concluant que seule l’intégration d’un IME permettrait d’envisager un apaisement et une reprise progressive des apprentissages. Il résulte également de l’instruction que Mme A assure seule, matériellement et financièrement, le suivi de la prise en charge thérapeutique pluridisciplinaire nécessaire à son fils, consistant en des rendez-vous hebdomadaires, à domicile ou chez le praticien, avec un pédopsychiatre, une éducatrice spécialisée, un ergothérapeute et un orthophoniste.
10. Il résulte ainsi de l’instruction que la solution actuellement mise en œuvre, qui ne correspond aucunement à l’orientation définie par la CDAPH d’Ille-et-Vilaine, ne permet pas une prise en charge du jeune B dans des conditions adaptées à sa situation et ses besoins, contrairement à une prise en charge permanente effective par un IME.
11. Dans ces circonstances, au regard des dangers que fait courir la situation tant pour l’enfant que ses proches, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
12. S’il résulte par ailleurs de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le jeune B n’est inscrit que sur la liste d’attente de l’IME Le Triskell situé à Bruz, il ressort des explications des parties que Mme A pouvait légitimement croire que le dossier unique d’inscription des IME gérés par l’Adapei 35 valait inscription pour l’ensemble des établissements concernés. Si l’ARS Bretagne fait en outre valoir que Mme A n’aurait pas finalisé l’inscription au sein de l’IME les Ajoncs d’Or, désigné par la notification de la CDAPH, celle-ci a indiqué, lors de l’audience publique que cet établissement a refusé d’enregistrer le dossier qu’elle a tenté de déposer directement à son accueil, pour un motif de sectorisation géographique. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction qu’un manque de diligence dans la recherche de solutions pour que son fils soit pris en charge puisse être reproché à Mme A.
13. Si l’ARS Bretagne fait également valoir que, eu égard aux compétences dont elle dispose à l’égard des IME en application du b) du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, elle n’est pas habilitée à imposer la prise en charge d’une personne à un établissement, sa qualité d’autorité de tutelle des instituts médicoéducatifs lui permet néanmoins d’intervenir au niveau régional pour rechercher des solutions de nature à assurer l’exécution et à bref délai de la décision de la CDAPH, en particulier lorsqu’aucune solution satisfaisant à la situation individuelle d’une personne en situation de handicap n’a pu être trouvée au niveau départemental. En l’espèce, si l’ARS justifie de l’accomplissement de certaines diligences, elle n’établit pas leur exhaustivité ni, par suite, qu’il n’existerait aucune place au sein d’un établissement breton, notamment dans le cadre et à l’issue de la mise en œuvre du processus de priorisation réalisé par les commissions inter-établissements évoquées lors de l’audience publique, qu’elle peut le cas échéant solliciter, par le biais des établissements concernés. Cette carence de l’ARS est constitutive d’une atteinte au droit fondamental que B et sa famille tiennent des dispositions citées aux points 5 et 6.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la directrice générale de l’agence régionale de santé Bretagne d’accomplir toutes diligences afin, d’une part, de vérifier sans délai l’existence de places disponibles au sein des instituts médicoéducatifs d’Ille-et-Vilaine dans le cadre d’une éventuelle possibilité de priorisation de la prise en charge du jeune B et, d’autre part, de rechercher, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une solution d’accueil permanente au niveau régional, si aucune solution ne permet de respecter la décision de placement de la CDAPH au niveau du département d’Ille-et-Vilaine. Il appartiendra à la directrice de l’agence régionale de santé Bretagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, d’informer Mme A des démarches accomplies et de toutes les solutions susceptibles de lui être proposées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ARS Bretagne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me Dupont, avocate de Mme A, dans les conditions fixées par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’agence régionale de santé Bretagne d’accomplir toutes diligences afin, d’une part, de vérifier sans délai l’existence de places disponibles au sein des instituts médicoéducatifs d’Ille-et-Vilaine dans le cadre d’une éventuelle possibilité de priorisation de la prise en charge du jeune B et, d’autre part, de rechercher, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une solution d’accueil permanente au niveau régional, si aucune solution ne permet de respecter la décision de placement de la CDAPH au niveau du département d’Ille-et-Vilaine.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice de l’agence régionale de santé Bretagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, d’informer Mme A des démarches accomplies et de toutes les solutions susceptibles de leur être proposées pour la prise en charge de son fils.
Article 4 : L’agence régionale de santé Bretagne versera la somme de 1 500 euros à Me Dupont, avocate de Mme A, dans les conditions fixées par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à Me Dupont, à l’agence régionale de santé Bretagne et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie de C.
Fait à C, le 22 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins et à la ministre de l’éducation nationale en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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