Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2326206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2023, N° 2100780 et 2110038 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 septembre 2023 portant refus de procéder au remboursement intégral de ses frais d’avocat au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la relance de lui verser la somme de 1 540 euros au titre de ses frais d’avocat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Beaulac, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, a été recruté en qualité d’adjoint administratif par le ministère de l’économie et des finances et chargé de fonctions d’agent polyvalent. En 2020, le requérant a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle demande a fait l’objet d’une décision de refus le 19 février 2021. Par un jugement nos 2100780 et 2110038 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a d’une part, annulé la décision du 19 février 2021 précitée et enjoint audit ministre de procéder au réexamen de la demande de protection fonctionnelle de l’intéressé, d’autre part, condamné l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 6 juin 2023, l’administration a accordé à l’intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle et les sommes précitées au titre de son préjudice et de ses frais de justice lui ont été effectivement versées. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des décisions en date du 15 septembre 2023 en tant qu’elles limitent à 2 000 euros la prise en charge des frais d’avocat au titre de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Lorsqu’elle accorde à l’un de ses agents le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par les dispositions précitées, la collectivité publique dont dépend cet agent est tenue de prendre en charge, le cas échéant, les frais inhérents à cette protection, lesquels peuvent comprendre les honoraires de l’avocat librement choisi par cet agent. Si aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à cette collectivité de se substituer à l’agent dans le paiement direct et préalable des honoraires réclamés par son conseil, dans le cas où la collectivité et le conseil de l’agent ne parviennent pas à un accord, notamment par la voie d’une convention, sur le montant de ces honoraires, il appartient alors à l’agent, au fur et à mesure du règlement des honoraires qu’il effectue auprès de son conseil, d’en demander le remboursement à la collectivité publique dont il dépend. Cette collectivité peut alors décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la prise en charge de l’intégralité des frais de justice au titre de la protection fonctionnelle, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s’est seulement fondé sur la circonstance que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement précité du 14 mars 2023, mis à sa charge la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Or s’il est constant qu’aux termes dudit jugement M. B… a pu légalement bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la contestation de refus de l’octroi de la protection fonctionnelle, cette décision, compte tenu des dispositions rappelées aux point 2 et 3 du présent jugement, n’excluait pas la prise en charge du reliquat des frais d’honoraires payés par le requérant correspondant aux diligences effectivement accomplies dans le cadre de la procédure pour laquelle celui-ci avait sollicité la protection fonctionnelle de l’administration dès lors que l’intéressé y avait droit , et alors même que le ministre ne soutient ni même n’allègue sérieusement qu’ils auraient présenté un caractère excessif.
Il résulte de tout ce qui précède M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique prenne, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle décision fixant le montant des frais d’avocat pris en charge au titre de la protection fonctionnelle accordée à M. B… à hauteur de la somme de 1 540 euros et lui verse cette somme. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle décision fixant le montant des frais d’avocat pris en charge au titre de la protection fonctionnelle accordée à M. B… à hauteur de la somme de 1 540 euros et lui verser cette somme.
Article 3 : L’Etat versera à M. B…, une somme de 1800 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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